Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment son article L. 214-5 ;
Vu le décret no 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine ;
Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens et des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
Vu le décret no 97-1203 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'agriculture et de la pêche de l'article 2 (2o) du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,
Arrête :
Art. 1er. - Suite au changement d'intitulé du syndicat des vétérinaires urbains, l'article 3 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme suit :
La phrase : « le Syndicat national des vétérinaires urbains est agréé en qualité d'organisme chargé de tenir et de gérer le fichier national félin » est remplacée par la phrase : « le Syndicat national des vétérinaires en exercice libéral (SNVEL), siégeant, 10, place Léon-Blum, 75011 Paris, est agréé en qualité d'organisme chargé de tenir et de gérer le fichier national félin ».
Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme suit :
« Les cartes d'identification pour l'identification par tatouage des carnivores domestiques sont imprimées selon le modèle Cerfa no 50-4447 pour les chiens et Cerfa no 50-4448 pour les chats et les furets, et distribuées par les gestionnaires des fichiers nationaux aux personnes visées à l'article 3 du décret du 28 août 1991 susvisé.
Sur ces cartes d'identification sont portés le numéro d'identification imprimé à l'avance, et, au moment de l'implantation, le type racial, la date de naissance et le signalement précis de l'animal, l'emplacement du tatouage sur l'animal, ainsi que le pays de provenance de l'animal avant son arrivée en France, le nom, l'adresse et facultativement le numéro de téléphone du propriétaire de l'animal, ainsi que les coordonnées de la personne habilitée à tatouer.
Les gestionnaires des fichiers nationaux doivent tenir un historique de livraison et une comptabilité par vétérinaire ou personne habilitée des cartes d'identification envoyées et retournées. »
Art. 3. - Les termes : « au moins trois ans » de l'article 5 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé sont remplacés par les termes : « au moins trois ans au-delà de l'année civile en cours ».
Art. 4. - L'article 8 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme suit :
« En cas de décès d'un chien ou d'un chat identifié par tatouage, le propriétaire est tenu de renvoyer la partie B de la carte d'identification dûment remplie au gestionnaire du fichier national de l'identification par tatouage, dans le mois suivant la mort de l'animal, ce dernier devant prendre en compte cette information. »
Art. 5. - L'article 10 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme suit :
« Pour être habilité, au titre de l'article 3 (3o) du décret du 28 août 1991 susvisé, les intéressés doivent adresser une demande d'habilitation au préfet de leur département de résidence (direction des services vétérinaires) accompagnée d'un dossier comprenant :
« - une photocopie de la carte d'identité ou du passeport certifiée conforme ;
« - un extrait de casier judiciaire
« - un curriculum vitae précisant notamment ses différentes activités ;
« - toutes indications concernant la profession du demandeur et le cadre dans lequel il exerce.
« L'aptitude de demandeur est appréciée par une commission d'examen départementale suite à un examen théorique et pratique organisé par le directeur des services vétérinaires du département où réside le demandeur. L'examen pratique comporte obligatoirement le tatouage d'un chien.
« L'habilitation est délivrée pour une période de un an renouvelable par tacite reconduction. »
Art. 6. - L'article 11 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est abrogé.
Art. 7. - L'article 12 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme suit :
« La commission d'examen départementale comprend :
« - le directeur des services vétérinaires du département de résidence du demandeur ou son représentant en qualité de président ;
« - le président de l'ordre régional des vétérinaires ou son représentant ;
« - un représentant de chacun des organismes agréés gestionnaires du fichier national concerné.
« Les avis de la commission d'examen sont exprimés à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. »
Art. 8. - L'article 13 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme suit :
« La suspension de l'habilitation, prévue par l'article 3 (4o) du décret du 28 août 1991 susvisé, ne peut être inférieure à un mois. »
Art. 9. - L'article 14 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme suit :
« Les sanctions applicables à l'égard des personnes habilitées à procéder à l'identification par tatouage des animaux des espèces féline et canine sont prononcées par le ministre de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation), sur avis motivé d'une commission nationale disciplinaire ainsi constituée :
« - la directrice générale de l'alimentation ou son représentant en qualité de président ;
« - le président de l'Ordre national des vétérinaires ou son représentant ;
« - un représentant du gestionnaire du fichier national concerné.
« Le secrétariat de la commission disciplinaire est assuré par le sous-directeur de la santé et de la protection animales ou son représentant.
« La commission disciplinaire se réunit, en tant que de besoin sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour de la séance.
« La présence de deux membres au moins, dont celle du président, est nécessaire pour assurer la validité des délibérations.
« Les avis de la commission disciplinaire sont exprimés à la majorité des membres présents, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
« Toute personne dont le cas relève de la commission disciplinaire doit être informée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission afin de pouvoir soit demander à être entendue en séance, soit adresser à son président, au moins sept jours avant la séance un rapport écrit. »
Art. 10. - La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 2001.