Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment l'article R. 812-38 ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1996 modifié fixant la liste des spécialités vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1999 portant nomination des membres du conseil d'orientation et de formation de la spécialité ophtalmologie vétérinaire ;
Vu l'avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire en date du 1er mars 2001 ;
Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire et le Conseil national de l'enseignement agricole consultés,
Arrête :
Art. 1er. - La formation conduisant au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en ophtalmologie vétérinaire est dispensée conjointement par les écoles nationales vétérinaires d'Alfort et Toulouse.
La direction administrative de la formation est assurée par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort.
Art. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé, la formation, d'une durée de trois années universitaires à temps plein, peut être suivie à temps partiel sur six années maximum.
Art. 3. - Sont admis à cette formation, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :
1. Etre titulaire de l'un des certificats, titres ou diplômes suivants :
a) Certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
b) Diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux de compagnie en France ;
c) Diplôme de vétérinaire d'un pays tiers reconnu équivalent par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité.
2. Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé :
a) Examen du dossier du candidat, constitué d'un curriculum vitae, d'une lettre de motivation et des titres et travaux, coefficient 1 ;
b) Entretien avec le jury, coefficient 1 ;
c) Présentation orale d'un sujet de synthèse fixé préalablement par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité, coefficient 2 ;
d) Analyse et présentation orale de trois cas cliniques soumis par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité, coefficient 2.
Art. 4. - Le programme de la formation est fixé en annexe (1) du présent arrêté.
Art. 5. - A l'issue de la formation, les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.
Sont autorisés à se présenter à ce contrôle les étudiants ayant suivi tous les enseignements prévus au programme et justifiant d'un suivi clinique de plus de deux cents cas d'ophtalmologie ainsi que de trois publications, dont une de synthèse bibliographique, acceptées ou parues dans des revues à comité de lecture.
Le contrôle de fin d'études comprend les épreuves suivantes :
a) Epreuve écrite portant sur l'ensemble du programme, coefficient 4 ;
b) Epreuve de diagnostic sur diapositive ou document audiovisuel, coefficient 2 ;
c) Epreuve de chirurgie oculaire, coefficient 2 ;
d) Epreuve de clinique en situation d'exercice professionnel, coefficient 2 ;
e) Présentation d'un mémoire de stage, coefficient 2.
Le diplôme d'études spécialisées vétérinaires en ophtalmologie est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne d'au moins 12 sur 20 au contrôle de fin d'études. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
En cas d'échec, les étudiants peuvent représenter les épreuves auxquelles ils n'ont pas obtenu de résultats satisfaisants, deux fois au plus, et ce dans les deux années qui suivent.
Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 2001.
(1) Cette annexe peut être consultée dans les écoles vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse.