Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment l'article R. 812-38 ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1996 modifié portant création de spécialités vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 2000 portant nomination des membres du conseil d'orientation et de formation de la spécialité chirurgie des animaux de compagnie ;
Vu l'avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire en date du 1er mars 2001 ;
Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire et le Conseil national de l'enseignement agricole consultés,
Arrête :
Art. 1er. - La formation conduisant au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en chirurgie des animaux de compagnie est dispensée conjointement par les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse.
La direction administrative de la formation est assurée par le directeur de l'école nationale vétérinaire de Toulouse.
Art. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé, la formation, d'une durée de trois années universitaires à temps plein, peut être suivie à temps partiel sur six années maximum.
Art. 3. - Sont admis à cette formation, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :
1. Etre titulaire de l'un des certificats, titres ou diplômes suivants :
a) Certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
b) Diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France ;
c) Diplôme de vétérinaire d'un pays tiers reconnu équivalent par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité.
2. Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.
Celles-ci consistent en un examen des titres et travaux du candidat suivi d'un entretien avec le jury.
Art. 4. - Le programme de la formation est fixé dans l'annexe (1) au présent arrêté.
Art. 5. - A l'issue de la formation, les candidats sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.
Ce contrôle comprend :
- l'étude du dossier du candidat portant sur ses activités au cours de la formation : constitué d'un rapport d'activité, accompagné des mémoires de stages ; coefficient 5 ;
- une épreuve écrite portant sur la totalité du programme des trois années ; coefficient 2 ;
- des épreuves pratiques consistant en l'interrogation du candidat, à partir d'une mise en situation, sur des questions relatives au diagnostic, au pronostic et à la thérapeutique et en la réalisation d'une ou plusieurs interventions chirurgicales ; coefficient 5 ;
- une épreuve de rédaction d'articles consistant en la soumission au jury de deux articles scientifiques ; coefficient 2.
Le diplôme d'études spécialisées vétérinaires en chirurgie des animaux de compagnie est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne d'au moins 12 sur 20 au contrôle de fin d'études. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
En cas d'échec au contrôle de fin d'études, les étudiants peuvent représenter une fois les épreuves auxquelles ils n'ont pas obtenu de résultats satisfaisants et ce dans les deux années qui suivent.
Art. 6. - L'arrêté du 18 octobre 1996 relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en chirurgie des animaux de compagnie et l'arrêté du 23 octobre 1997 relatif au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en chirurgie des animaux de compagnie sont abrogés.
Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 2001.
(1) Cette annexe peut être consultée dans les écoles vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse.