J.O. Numéro 159 du 11 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11072

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Rapport au Premier ministre relatif au décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3o de l'article 27 et de l'article 71 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles


NOR : MCCT0104968P



La loi no 2000-719 du 1er août 2000 a modifié la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment en ses articles 27 et 71 relatifs à la contribution des éditeurs de services au développement de la production cinématographique et audiovisuelle. Le législateur a en effet souhaité améliorer le financement de la production par les chaînes de télévision, renforcer l'indépendance économique des entreprises de production et favoriser une meilleure circulation des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Il convient donc aujourd'hui d'adopter un décret se substituant au décret no 90-67 du 17 janvier 1990 pris sur les fondements des dispositions antérieures de la loi. Cette première réforme, qui concerne les chaînes en clair diffusées par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sera ultérieurement complétée par d'autres dispositions réglementaires concernant les chaînes hertziennes terrestres analogiques faisant appel à une rémunération de la part des usagers, les chaînes diffusées en mode numérique par voie hertzienne terrestre, ainsi que les chaînes du câble et du satellite.
Les dispositions du présent décret visent à garantir un juste équilibre entre les producteurs et les diffuseurs ainsi qu'entre la production cinématographique et audiovisuelle, et poursuivent un objectif de diversité culturelle conforme aux attentes du public.
I. - Le texte comporte un titre Ier qui contient les dispositions relatives à la contribution au développement de la production cinématographique (art. 2 à 7).
Ces dispositions s'appliquent aux services de télévision diffusant plus de 52 oeuvres cinématographiques de longue durée par an. De ce fait, la société nationale de programmes « La Cinquième » ne sera pas soumise aux obligations prévues dans le titre Ier.
L'article 3 prévoit une légère augmentation de la contribution attendue des chaînes à l'égard de la production cinématographique européenne. Cette contribution sera en effet portée à 3,2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent contre 3 % sous l'empire de la réglementation précédente. En revanche, la part devant être consacrée à des oeuvres d'expression originale française reste fixée à 2,5 %.
Seront dorénavant pris en compte, au titre de cette contribution, les versements à un fonds participant, dans des conditions fixées par accord professionnel, à la distribution en salles d'oeuvres cinématographiques. Le décret reconduit par ailleurs les règles existantes en ce qui concerne les autres dépenses des diffuseurs qui peuvent être comptabilisées au titre de la contribution à la production cinématographique (part de coproducteur et préachat des droits de diffusion). Il précise l'échéancier de paiement que les versements des diffuseurs devront respecter.
L'article 6 confirme la règle introduite en 1999 selon laquelle les trois quarts au moins de la contribution doivent être consacrés à la production indépendante.
Comme le précise le II de cet article , pour être pris en compte à ce dernier titre, les contrats doivent, comme antérieurement, être conclus avec des entreprises de production qui assument la responsabilité du projet et qui se trouvent dans une situation d'indépendance vis-à-vis du diffuseur. La notion de communauté d'intérêts durable, qui était d'interprétation difficile entre des sociétés liées par des liens de coproduction, a cependant été supprimée.
Par ailleurs, conformément à la nouvelle rédaction de l'article 71 de la loi de 1986, les oeuvres prises en compte au titre de la production indépendante doivent désormais satisfaire un certain nombre d'exigences : le diffuseur acquiert, au titre du contrat initial, les droits pour au plus deux diffusions exclusives, chacune sur dix-huit mois ; il détient au plus une catégorie de droits secondaires ou de mandats de commercialisation, et deux si sa contribution à la production indépendante est portée à 85 %. Dans ce dernier cas, il ne peut toutefois détenir en même temps ceux se rapportant à la télévision et aux ventes à l'étranger.
L'article 7 associe le Centre national de la cinématographie à l'examen par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de ces critères d'indépendance.
II. - Le projet de décret comporte un titre II qui se rapporte à la contribution au développement de la production audiovisuelle (articles 8 à 13).
L'article 8 introduit une augmentation modérée du taux minimal de contribution applicable à la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française. Ce taux, antérieurement fixé à 15 % du chiffre d'affaires de l'exercice précédent, passe désormais à 16 %.
Comme précédemment, cet investissement est assorti de l'obligation de diffuser cent vingt heures d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites dont la première diffusion démarrre entre 20 heures et 21 heures. Ce régime est néanmoins assoupli pour que puisse être prise en compte la durée cumulée d'oeuvres diffusées successivement, ce qui devrait notamment encourager la production d'oeuvres au format de cinquante-deux minutes ou de vingt-six minutes.
Par ailleurs, le décret confirme le régime d'option selon lequel, lorsque les éditeurs de services s'engagent à verser une contribution financière plus élevée, le nombre d'heures de diffusions inédites peut être fixé en dessous de cent vingt et les contributions prises en compte inclure, dans une proportion pouvant aller jusqu'au quart, des dépenses consacrées à des oeuvres européennes (art. 10). Un régime de ce type est actuellement retenu pour M 6 ainsi que pour France 2 et France 3, TF 1 et La Cinquième restant soumises au régime de base.
Les conventions des chaînes privées et les cahiers des charges des chaînes publiques pourront comporter, dans le respect de la nature de la programmation de chaque éditeur, des dispositions relatives aux différents genres d'oeuvres audiovisuelles : fiction, documentaire, animation, spectacle vivant, etc. Cela est déjà le cas pour M 6 et pour TF 1 en ce qui concerne les oeuvres d'animation. Ces dispositions pourront comporter la fixation d'une quantité annuelle minimale de commande d'oeuvres inédites.
Par ailleurs, l'article 9 élargit à l'ensemble des diffuseurs, quel que soit le régime retenu, la possibilité de prendre en compte, au titre de leur obligation, les dépenses en travaux d'écriture et de développement ainsi que les achats de droits de diffusion et de rediffusion. Contrairement au régime antérieur, l'éligibilité de ces dernières dépenses ne fait plus l'objet d'un plafonnement.
L'article 11 confirme que deux tiers au moins de la contribution des éditeurs doivent être consacrés à la production indépendante.
Les critères d'indépendance retenus au II de cet article en ce qui concerne les liens capitalistiques entre les diffuseurs et les entreprises de production audiovisuelle sont assouplis et alignés sur ceux en vigueur dans le secteur du cinéma.
Conformément à la nouvelle rédaction de l'article 71 de la loi de 1986, a été substitué à la notion de communauté d'intérêts durable un plafonnement en pourcentage du volume horaire et du chiffre d'affaires réalisés entre le producteur et un même diffuseur. Ces plafonds sont fixés à un niveau qui ne pénalise pas le développement initial des entreprises de production. C'est aussi la raison pour laquelle ils ne s'appliqueront qu'aux entreprises ayant une certaine ancienneté et réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 7 millions d'euros.
Par ailleurs, également en conformité avec la nouvelle rédaction de l'article 71 de la loi de 1986, les dispositions du I de l'article 11 renforcent les conditions posées pour qu'une oeuvre audiovisuelle puisse être regardée comme relevant de la production indépendante. La principale de ces conditions, qui résulte de l'article de la loi, concerne l'exclusion de la détention de parts de coproducteur par le diffuseur.
La durée de l'exclusivité des droits de diffusion cédés par le producteur est limitée à dix-huit mois pour une seule diffusion sur le réseau exploité par l'éditeur de services. Est cependant reconnue aux éditeurs la possibilité d'exercer, moyennant un prix de rediffusion fixé par avance, un droit d'option prioritaire et exclusive sur des diffusions supplémentaires intervenant dans un délai pouvant aller jusqu'à quarante-deux mois et à un prix fixé dans le contrat initial. Cette disposition ne peut cependant concerner plus de trois diffusions au total au cours de ce délai, à l'exception des oeuvres d'animation pour lesquelles ce nombre peut être porté à quatre.
Il est enfin précisé que les droits secondaires et les mandats de commercialisation doivent faire l'objet de contrats distincts et être négociés dans des conditions équitables.
Cet ensemble de dispositions applicables à la production audiovisuelle indépendante devrait assurer un meilleur financement unitaire des diverses oeuvres audiovisuelles et contribuer à la fluidité des droits et des exploitations secondaires, tout en assurant une protection suffisante des investissements des diffuseurs et en permettant à ceux-ci d'obtenir les rediffusions nécessaires à leur programmation.
Le présent décret entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2002.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.