J.O. Numéro 159 du 11 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11076

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Décret no 2001-610 du 9 juillet 2001 modifiant le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 et relatif au régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite


NOR : MCCT0100394D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la convention européenne sur la télévision transfrontière, ouverte à la signature le 5 mai 1989 ;
Vu la directive 89/552/CEE du Conseil des Communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1997 ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15, 33, 33-1, 33-2 et 43-6 ;
Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble, modifié par le décret no 95-77 du 24 janvier 1995 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 99-3 du 7 septembre 1999 et no 2001-1 du 16 janvier 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le décret du 1er septembre 1992 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 23 du présent décret.


Art. 2. - L'intitulé du décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret pris pour l'application des articles 33, 33-1 et 33-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite ».


Art. 3. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite. »


Art. 4. - A l'article 2, la référence à l'article 34-1 est remplacée par une référence à l'article 33-1.


Art. 5. - Au 2o de l'article 3, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».


Art. 6. - L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions applicables aux éditeurs de services établis en France ».


Art. 7. - L'article 4 est abrogé.


Art. 8. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - La convention prévue à l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée fixe les modalités permettant d'assurer le respect des dispositions de l'article 15 de la même loi. »


Art. 9. - L'article 8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8-1. - On entend par télé-achat la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens meubles ou immeubles de services, ou de droits et obligations s'y rapportant.
« La diffusion de ces offres est réservée aux émissions de télé-achat. »


Art. 10. - L'article 8-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8-6. - Les émissions de télé-achat ne doivent pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doivent, de ce fait :
« a) Ne pas inciter directement les mineurs à l'achat ou à la location d'un bien ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ;
« b) Ne pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les biens ou les services proposés ;
« c) Ne pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes ;
« d) Ne pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse ;
« e) Ne pas faire intervenir de mineurs de seize ans. »


Art. 11. - Il est ajouté, après l'article 8-6, un article 8-7 ainsi rédigé :
« Art. 8-7. - Les émissions de télé-achat ne doivent pas comporter de discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, porter atteinte à la dignité de la personne humaine ou attenter à des convictions religieuses ou politiques. Elles ne doivent pas encourager des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité ou à la protection de l'environnement. »


Art. 12. - Au premier alinéa de l'article 10, la référence aux articles 16 et 20 est remplacée par la référence aux articles 16, 20, 23-1, 23-2 et 23-3.


Art. 13. - Les articles 14-1 à 14-3 sont remplacés par les articles 14-1 à 14-5 ainsi rédigés :
« Art. 14-1. - Les dispositions des articles 8-1 et 8-3 à 8-7 sont applicables aux services de télévision. Toutefois, les dispositions de l'article 8-4 ne sont pas applicables aux services de télévision qui réservent au moins 50 % de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat.
« Art. 14-2. - Les émissions de télé-achat ne peuvent offrir à la vente des biens ou services dont la publicité est interdite dans les programmes de télévision.
« Art. 14-3. - Les émissions de télé-achat ne peuvent être interrompues par des écrans publicitaires. Leur durée ne peut être inférieure à quinze minutes.
« Pour les services qui réservent au moins 50 % de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat et qui ne sont reçus, directement ou indirectement, dans aucun autre Etat membre de la Communauté européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, la convention prévue au titre Ier peut réduire la durée d'émission prévue à l'alinéa précédent.
« Art. 14-4. - La convention mentionnée à l'article précédent fixe les modalités selon lesquelles un même bien ou service peut être présenté à la fois dans une émission de télé-achat et dans un écran publicitaire.
« Art. 14-5. - Les services de télévision qui ne sont pas exclusivement consacrés à la diffusion d'émissions de télé-achat ne peuvent réserver, dans leur temps de diffusion, plus de trois heures par jour à des émissions de télé-achat ni diffuser plus de huit émissions quotidiennes de télé-achat.
Pour les services qui réservent au moins 50 % de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat et qui ne sont reçus, directement ou indirectement, dans aucun autre Etat membre de la Communauté européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, la convention prévue au titre Ier peut augmenter la durée d'émission et le nombre d'émissions quotidiennes prévus à l'alinéa précédent. »


Art. 14. - L'intitulé de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre III du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions applicables aux services entièrement consacrés à l'autopromotion ».


Art. 15. - L'article 23-1 est remplacé par les articles 23-1 à 23-3 ainsi rédigés :
« Art. 23-1. - Constitue un service d'autopromotion le service qui réserve l'intégralité de son temps de diffusion à la promotion des produits, services ou programmes d'une personne morale.
« Art. 23-2. - Les dispositions des articles 9 et 14 du décret du 27 mars 1992 susvisé ne sont pas applicables aux programmes consacrés à l'autopromotion.
« Art. 23-3. - Les services consacrés à l'autopromotion ne diffusent pas d'oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques, de journaux télévisés ou d'émissions d'information politique et générale.
« Ils peuvent toutefois diffuser des documentaires et des programmes sportifs sous réserve que la programmation soit exclusivement consacrée à l'autopromotion. Dans ce cas, ces services ne doivent pouvoir être reçus, directement ou indirectement, dans aucun autre Etat membre de la Communauté européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière. »


Art. 16. - L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions applicables aux éditeurs de services relevant de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ».


Art. 17. - A l'article 24-1, les mots : « émis depuis un Etat membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ».


Art. 18. - Les articles 25 et 26 sont remplacés par les articles 25 à 25-4 et 26 ainsi rédigés :
« Art. 25. - Préalablement à la mise à disposition de leur service de télévision auprès du public au sein d'une offre de services d'un distributeur par câble ou par satellite visés aux articles 34 et 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les éditeurs de services mentionnés au présent chapitre déclarent ledit service auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Cette déclaration est faite par la personne qui a la responsabilité éditoriale de la composition des grilles de programmes télévisés.
« Art. 25-1. - La déclaration comporte les éléments relatifs à l'identification de l'éditeur du service et au descriptif général de ce service. La liste de ces éléments est précisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Art. 25-2. - Tout changement portant sur un des éléments mentionnés à l'article 25-1 fait l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois selon les modalités prévues aux articles 25 et 25-1.
« La cessation du service fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions.
« Art. 25-3. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre, dans le délai d'un mois, un récépissé de chaque déclaration.
« Art. 25-4. - Toute personne qui n'a pas fait la déclaration prévue dans le délai prescrit ou qui a fait une déclaration inexacte est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
« En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.
« Art. 26. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut entraver, à titre provisoire, la retransmission d'un service mentionné au présent chapitre que si les conditions suivantes sont réunies :
« 1o Au cours des douze mois précédents, l'éditeur du service a méconnu au moins deux fois les dispositions du a de l'article 43-6 de la loi du 30 septembre 1986 précitée ;
« 2o Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a notifié par écrit à l'éditeur du service et à la Commission des Communautés européennes, par l'intermédiaire du Gouvernement, les violations alléguées et son intention de restreindre la retransmission au cas où une telle violation surviendrait de nouveau ;
« 3o Les consultations avec l'Etat membre compétent à l'égard de l'éditeur du service et avec la Commission des Communautés européennes n'ont pas abouti à un règlement amiable dans le délai de quinze jours à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent ;
« 4o La violation alléguée est à nouveau constatée.
« La décision d'entraver la retransmission d'un service est notifiée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des distributeurs de services mentionnés aux articles 34 et 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. »


Art. 19. - L'intitulé du titre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions applicables aux éditeurs de services relevant de la compétence d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, non membre de la Communauté européenne et non signataire de l'accord sur l'Espace économique européen. »


Art. 20. - A l'article 26-1, les mots : « émis depuis un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, non membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, non membre de la Communauté européenne ».


Art. 21. - L'intitulé du titre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions applicables aux éditeurs de services établis dans d'autres Etats ».


Art. 22. - A l'article 27, les mots : « services de radiodiffusion sonore qui sont émis depuis un Etat non membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « éditeurs de services de radiodiffusion sonore qui sont établis dans un Etat non membre de la Communauté européenne ».


Art. 23. - A l'article 28, les mots : « services de télévision qui sont émis depuis un Etat non membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « éditeurs de services de télévision qui sont établis dans un Etat non membre de la Communauté européenne ».


Art. 24. - Les services mentionnés au premier alinéa de l'article 25 du décret du 1er septembre 1992 susvisé qui ont été mis à disposition du public français avant la date de publication du présent décret sont tenus de se conformer dans un délai de trois mois à compter de cette dernière date aux prescriptions des articles 25 à 25-2 dudit décret.


Art. 25. - La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca