J.O. Numéro 159 du 11 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11069

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Arrêté du 29 juin 2001 fixant les modalités d'organisation et le programme des examens professionnels prévus à l'article 2 du décret no 2001-33 du 10 janvier 2001 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole


NOR : EQUP0100882A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, et notamment son article 133 ;
Vu le décret no 2001-33 du 10 janvier 2001 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé pour l'accès aux corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports et du logement, des inspecteurs des affaires maritimes, des professeurs techniques de l'enseignement maritime et des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports et du logement est composé d'une épreuve orale d'une durée de trente minutes.


Art. 2. - Chaque examen professionnel comporte un exposé présenté par le candidat, d'une durée d'environ dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées depuis son recrutement à l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury à partir d'une note de présentation de quatre à cinq pages, établie par le candidat.
L'entretien vise à faire préciser les informations contenues dans le document de présentation des fonctions, à apprécier les connaissances et les pratiques professionnelles du candidat ainsi que sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires appartenant au corps d'intégration.
Dans ce document sans annexe, chaque candidat décrira son parcours professionnel ainsi que la nature, la portée et l'objet de ses fonctions. Le document sera transmis au jury préalablement à l'entretien.
Seul l'exposé et l'entretien avec le jury sont pris en compte pour la notation, à l'exclusion de la note présentée.


Art. 3. - L'épreuve orale est notée de 0 à 20. Seuls les candidats ayant obtenu au moins dix points pourront être déclarés admis par le jury.


Art. 4. - Pour chaque corps concerné, après délibération, chaque jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis.


Art. 5. - La composition des jurys chargés d'apprécier les aptitudes des candidats est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.
Chaque jury est présidé par un fonctionnaire appartenant au ministère chargé de la mer choisi parmi les membres du Conseil général des ponts et chaussées ou dans le corps des administrateurs civils.


Art. 6. - La date limite de transmission à l'administration de la note de présentation destinée au jury ainsi que la date de l'épreuve sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.


Art. 7. - Le directeur du personnel et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 2001.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
du personnel et des services :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
J.-C. Gazeau

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur,
F. Mion