Le Premier ministre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment son article 11 ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment son article 40 ;
Vu l'arrêté du 21 juin 1968 modifié instituant un comité technique paritaire auprès du directeur de la Documentation française ;
Vu l'arrêté du 23 juin 1983 créant un comité technique paritaire ministériel auprès du Premier ministre ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1983 modifié instituant un comité technique paritaire spécial auprès du directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1983 créant un comité technique paritaire spécial auprès du commissaire au Plan ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1983 créant un comité technique paritaire spécial auprès du délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
Vu l'arrêté du 20 juin 1986 portant création d'un comité d'hygiène et de sécurité chargé d'assister le comité technique paritaire ministériel placé auprès du Premier ministre ;
Vu l'arrêté du 3 août 1987 portant création d'un comité technique paritaire spécial au service d'information du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du 14 avril 1989 portant création d'un comité technique paritaire spécial commun au secrétariat général du Gouvernement et à la direction des services administratifs et financiers des services du Premier ministre ;
Vu l'arrêté du 21 avril 1992 portant création d'un comité technique paritaire spécial au centre interministériel de renseignements administratifs ;
Vu l'arrêté du 30 avril 1998 portant création d'un comité technique paritaire spécial à la direction du développement des médias,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités des consultations du personnel organisées, en application de l'article 11 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, dans les services relevant de l'autorité du Premier ministre.
Ces consultations concernent :
- le comité technique paritaire ministériel ainsi que le comité central d'hygiène et de sécurité chargé d'assister ledit comité ;
- chacun des comités techniques paritaires spéciaux institués dans les services du Premier ministre.
La date de ces consultations est fixée au 27 septembre 2001.
Art. 2. - Sont électeurs les agents dans l'une des situations suivantes à la date de clôture des listes électorales :
- fonctionnaires en position d'activité et agents non titulaires en activité des services du Premier ministre ;
- personnels relevant d'autres administrations détachés auprès de ces services ou mis à leur disposition.
Les listes électorales sont établies dans le cadre où est institué l'organisme considéré.
Art. 3. - Ces listes électorales sont arrêtées par le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre et affichées dans les locaux des services concernés vingt jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les dix jours qui suivent cet affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur les listes électorales et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant cinq jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.
Le directeur des services administratifs et financiers statue sans délai sur ces réclamations.
Art. 4. - Sont institués des bureaux de vote et sections de vote dans les conditions suivantes :
1o Pour le comité technique paritaire ministériel et le comité central d'hygiène et de sécurité chargé d'assister ledit comité :
Un bureau de vote central placé auprès du directeur des services administratifs et financiers.
Des sections de vote dans les services suivants :
- direction des services administratifs et financiers ;
- direction générale de l'administration et de la fonction publique ;
- direction de la Documentation française ;
- direction du développement des médias ;
- service d'information du Gouvernement ;
- centre interministériel de renseignements administratifs ;
- Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
- Commissariat général du Plan ;
- secrétariat général de la défense nationale ;
2o Pour chacun des comités techniques paritaires spéciaux :
Un bureau de vote central auprès de chaque directeur auprès duquel un comité technique paritaire a été créé.
Des sections de vote pourront être instituées, en tant que de besoin, au sein des bureaux de vote centraux visés au 2o du présent article , par les directeurs des services concernés.
Art. 5. - Le bureau de vote central visé au 1o de l'article 4 ci-dessus est présidé par le directeur des services administratifs et financiers ou son représentant.
Les sections de vote visées au 1o de l'article 4 ci-dessus sont présidées, respectivement par le directeur du service concerné ou son représentant.
Les bureaux de vote centraux visés au 2o de l'article 4 ci-dessus sont présidés, respectivement par le directeur auprès duquel est constitué le comité ou son représentant.
Les présidents des sections de vote visées à l'article 4 (2o) sont désignés par les directeurs des services concernés.
Chaque président de bureau de vote ou section de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote ou section de vote.
Art. 6. - Le bureau de vote central institué en application de l'article 4 (1o) ci-dessus procède au recensement de l'ensemble des suffrages exprimés par correspondance et dans les sections de vote et procède, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article , au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il rédige le procès-verbal des opérations de vote.
Les bureaux de vote centraux institués en application de l'article 4 (2o) ci-dessus recueillent les votes à l'urne lorsque ceux-ci ne sont pas recueillis par des sections de vote. Ils procèdent au recensement de l'ensemble des suffrages exprimés à l'urne et par correspondance et procèdent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article , au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Ils rédigent le procès-verbal des opérations de vote.
Les sections de vote recueillent les votes à l'urne, recensent les suffrages exprimés et les transmettent, sans les dépouiller, au bureau de vote auquel elles sont rattachées.
Les bureaux de vote ou sections de vote se prononcent sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Le recensement des votes est opéré par voie d'émargement des listes électorales.
Lorsque le nombre de votants concernés par la consultation électorale est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à participer à cette consultation, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé.
Art. 7. - Peuvent faire acte de candidature, pour chacune des consultations visées à l'article 1er du présent arrêté, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin, auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires ou d'agents non titulaires de l'Etat pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce scrutin seront définies par arrêté ministériel.
Art. 8. - Les organisations syndicales qui souhaitent participer aux consultations doivent faire acte de candidature auprès du Premier ministre (direction des services administratifs et financiers). Les candidatures devront préciser la ou les consultations du personnel auxquelles le syndicat se présente.
Les actes de candidature doivent être déposés contre reçu ou parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 19 juillet 2001. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date qui sera fixée ultérieurement par arrêté ministériel.
Les listes de candidatures, établies dans les conditions fixées au présent arrêté, sont affichées dans les trois jours qui suivent la clôture des candidatures.
Art. 9. - Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe. Il s'effectue directement à l'urne ou par correspondance suivant le choix des électeurs.
Pour les agents votant à l'urne, les opérations électorales se dérouleront publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté dans l'organisme concerné par la consultation.
Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin.
Le matériel de vote est transmis en temps utile à l'ensemble des électeurs concernés par le scrutin qui sont avisés des conditions dans lesquelles ils pourront voter (à l'urne ou par correspondance).
Pour les agents votant à l'urne, l'électeur doit insérer son bulletin de vote dans l'enveloppe no 1 ne portant aucun signe extérieur. Il dépose cette enveloppe dans l'urne et appose sa signature sur la liste d'émargement.
A l'issue de ce scrutin, le président de chaque section de vote transmet l'urne, accompagnée de la liste nominative d'émargement placée sous pli cacheté, au président du bureau de vote central.
Art. 10. - Le présent article définit les conditions particulières de vote par correspondance.
L'électeur votant par correspondance insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (l'enveloppe no 1). Cette enveloppe ne doit porter aucun signe extérieur.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) portant mention de la date et de la nature du scrutin qu'il cachette et sur laquelle il appose lisiblement ses nom, prénom, affectation et signature.
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) portant la mention : « élection » qu'il cachette et qu'il adresse au bureau de vote dont il dépend.
L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.
Art. 11. - Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :
a) Réception des votes par correspondance :
Immédiatement après la clôture du scrutin, le président de chaque bureau de vote central institué en application de l'article 4 ci-dessus procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
En revanche, sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent (ou si le nom est illisible) ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale correspondante.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;
b) Recensement des votes :
Chaque bureau de vote central institué en application de l'article 4 ci-dessus constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale ;
c) Dépouillement :
Chaque bureau de vote central institué en application de l'article 4 ci-dessus procède au dépouillement de l'ensemble des votes.
Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins multiples émanant de différentes organisations syndicales.
Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples émanant d'une même organisation syndicale.
Art. 12. - Compte tenu des résultats de chaque consultation, un arrêté du Premier ministre détermine les organisations syndicales représentatives ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui de sièges de représentant titulaire obtenu par cette organisation.
Art. 13. - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le Premier ministre (direction des services administratifs et financiers), puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Art. 14. - Le directeur des services administratifs et financiers et les directeurs des services concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 2001.