Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 12-III ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 1997 fixant les conditions d'agrément en qualité de commissaire de courses ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1998 modifiant les conditions d'agrément en qualité de commissaire de courses ;
Sur proposition du directeur de l'espace rural et de la forêt,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 1997 susvisé est complété comme suit :
« Les commissaires ne sont pas autorisés à engager d'enjeux sur les hippodromes où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent exercer ces mêmes fonctions pour les courses auxquelles participent un cheval dont ils sont propriétaires au sens du décret du 5 mai 1997 susvisé. »
Art. 2. - La dernière phrase de l'article 6 de l'arrêté du 26 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un commissaire agréé au titre de plusieurs sociétés ne peut exercer dans plus de 80 réunions par an. »
Art. 3. - Le directeur de l'espace rural et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 2001.