Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 90-77 du 17 janvier 1990 modifié relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment ses articles 2 et 2-1 ;
Vu le décret no 94-682 du 3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment son article 6 ;
Vu le décret no 2001-370 du 25 avril 2001 portant majoration à compter du 1er mai 2001 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation,
Arrête :
Art. 1er. - A compter du 1er mai 2001, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants :
Cours : 56,54 Euro ;
Travaux dirigés : 37,69 Euro ;
Travaux cliniques : 28,26 Euro ;
Travaux pratiques : 25,11 Euro.
Art. 2. - A compter du 1er mai 2001, la rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 3 août 1994 susvisé et de l'article 2-1 du décret du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 7 073,27 Euro par année scolaire et à 110,20 Euro par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.
Art. 3. - L'arrêté du 29 mars 2001 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture est abrogé.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juin 2001.