Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 636-1 et D. 636-1 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1974 modifié fixant à titre transitoire les dispositions applicables à l'action sociale des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1997 fixant le montant des ressources affectées à l'action sociale des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le prélèvement sur les cotisations mentionné à l'article L. 636-1 du code de la sécurité sociale affecté à l'action sociale visée aux articles 2 à 4 de l'arrêté du 31 janvier 1974 susvisé est égal, pour l'exercice 1999, à :
109 091 316,91 F pour les caisses relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales ;
157 530 358,50 F pour les caisses relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
Art. 2. - Le prélèvement sur les cotisations mentionné à l'article L. 636-1 du code de la sécurité sociale affecté à l'action sociale visée à l'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 1974 susvisé est égal, pour l'exercice 1999, à 22 575 921,84 F pour les caisses relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2001.