J.O. Numéro 154 du 5 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10755

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Arrêté du 26 juin 2001 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire, et d'importation-exportation de France métropolitaine (anciennement entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine)


NOR : MEST0110845A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1955 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 février 2001, portant extension de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire, et d'importation-exportation de France métropolitaine (anciennement de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine) du 18 décembre 1952 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 août 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'accord susvisé a été conclu conformément aux dispositions des articles L. 133-1, L. 132-7 et L. 132-11 du code du travail ;
Considérant que les organisations représentatives signataires de l'accord susvisé ont pu organiser librement la réduction du temps de travail et, à ce titre, préciser les règles et les modalités propres à la situation particulière de la branche ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition législative ou réglementaire sous les réserves et les exclusions ci-après formulées,
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire, et d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952, tel que modifié par l'avenant no 5 du 3 septembre 1971 et l'avenant no 15 du 22 décembre 1992, les dispositions de l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : « et, le cas échéant, ceux des éléments ci-dessus, qu'il entend exclure de l'alimentation du compte » figurant à l'avant-dernier alinéa ainsi qu'à l'antépénultième alinéa de l'article 11-4 (alimentation du compte épargne-temps).
L'article 4 (rémunération) est étendu sous réserve de l'application des paragraphes I et II de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, les salariés embauchés à temps complet postérieurement à la réduction du temps de travail dans l'entreprise et occupant des emplois équivalents à ceux soumis à la réduction du temps de travail ne pouvant percevoir une rémunération inférieure à la garantie légale de rémunération.
Le second alinéa de l'article 5-1 (définition du temps de travail effectif) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail.
L'article 6 (modulation du temps de travail) est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise, conformément à l'article L. 212-8, alinéa 5, du code du travail, les modalités de recours au travail temporaire, les conditions de recours au chômage partiel pour les heures non prises en compte dans la modulation, le droit à repos compensateurs des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail ainsi que des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période.
L'alinéa 1 de l'article 6-5 (programmation indicative des variations horaires) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 5, du code du travail qui prévoit que le programme indicatif doit être établi pour l'ensemble de la période de modulation.
L'alinéa 3 de l'article 6-7 (conséquence sur la rémunération : lissage de la rémunération) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la fraction saisissable des rémunérations dues par l'employeur.
La dernière phrase de l'alinéa 3 de l'article 6-7 susmentionné est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail relatif aux heures excédant la limite haute de la modulation qui constituent des heures supplémentaires et donnent donc lieu à un paiement à taux majoré.
Les points A (réduction de la durée du travail) et B (rémunération) de l'article 6-9 (conséquences de la mise en oeuvre de la modulation) sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail, le mode de décompte de la durée annuelle du travail prévu par cet article pouvant aboutir à un volume annuel d'heures inférieur à 1 589 heures.
La première phrase de l'article 6-10 (modalités de décompte des majorations légales) est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail, selon lequel les heures excédant la limite haute de la modulation constituent des heures supplémentaires.
Le deuxième alinéa de l'article 7 (contingent annuel d'heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 5-VIII de la loi du 19 janvier 2000 qui fixe le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas de recours à la modulation à 1 690 heures en 2000, 1 645 heures en 2001 et 1 600 heures à compter de l'application de la nouvelle durée légale.
Le premier tiret du point A (salariés concernés) de l'article 10-3-1 (convention de forfait en heures sur une base annuelle) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (I) du code du travail, dont il résulte que la qualité de cadre n'est pas suffisante à elle seule à fonder valablement la conclusion d'une convention annuelle de forfait en heures, le bien-fondé de celle-ci devant reposer sur une analyse objective des fonctions réellement exercées, indépendamment de la volonté manifestée par le salarié de conclure une telle convention.
Le premier tiret susmentionné du point A est étendu sous réserve de l'application des paragraphes I et II de l'article L. 212-15-3 du code du travail dont il résulte que les conventions de forfait en heures ne peuvent être conclues qu'avec des salariés, cadres ou itinérants non cadres, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée, du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
La deuxième phrase du premier alinéa du point B (modalités des conventions de forfait sur une base annuelle) est étendue, s'agissant des salariés itinérants non cadres, sous réserve de l'application des articles L. 212-6 et L. 212-7 du code du travail ainsi que de l'article 1er du décret no 2000-82 du 31 janvier 2000 fixant le contingent d'heures supplémentaires à 130 heures.
L'article 10-3-2 (convention de forfait annuel en jours) est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise, conformément à l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail, les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise des jours ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle de l'application de l'accord, les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ainsi que les modalités concrètes d'application du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Le point A (salariés concernés) de l'article 10-3-2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (III), alinéa 1, du code du travail, dont il résulte que la qualité de cadre n'est pas suffisante à elle seule à fonder valablement la conclusion d'une convention annuelle de forfait en jours, le bien-fondé de celle-ci devant reposer sur une analyse objective des fonctions réellement exercées, indépendamment de la volonté manifestée par le salarié de conclure une telle convention.
Le premier tiret du point B (garantie) de l'article 10-3-2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail qui applique le forfait jours aux cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur temps de travail.
L'article 11 (le compte épargne-temps) est étendu sous réserve que les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe et les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé, prévues à l'article L. 227-1, alinéa 11, du code du travail, soient précisées au niveau de l'entreprise.
L'article 12 (dispositif d'aide à la réduction du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail qui prévoit le mode de décompte de la durée annuelle du travail et duquel il pourrait résulter un volume annuel d'heures inférieur à 1 589 heures.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juin 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/40 en date du 2 novembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.