Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu l'ordonnance no 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements, des communes et de leurs établissements publics ;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée, notamment ses articles 7 et 9 ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2001 fixant les modalités d'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des affiliés ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2001 fixant les modalités du vote par correspondance pour l'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des affiliés,
Arrêtent :
Art. 1er. - La date de l'élection des représentants des affiliés au sein du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixée au mardi 4 décembre 2001.
Art. 2. - Les déclarations de candidature prévues à l'article 10 de l'arrêté du 6 juin 2001 fixant les modalités d'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des affiliés susvisé doivent parvenir au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le mardi 4 septembre 2001 à minuit.
Art. 3. - Le scrutin sera ouvert sans interruption de 8 heures à 18 heures. Cette durée pourra être augmentée, par arrêté préfectoral, en particulier pour tenir compte des aménagements d'horaires ou du travail en continu d'une partie des personnels.
Art. 4. - Le vote par correspondance prévu par l'article 7 de l'arrêté du 6 juin 2001 susvisé peut commencer dès réception du matériel électoral.
Les votes par correspondance des agents en activité, visés au I de l'article 7 (1o à 12o) de l'arrêté du 6 juin 2001 susvisé, doivent parvenir à l'autorité compétente ayant réalisé la liste électorale avant la clôture du scrutin prévu le mardi 4 décembre 2001.
Le vote des électeurs des collectivités territoriales comptant moins de 50 inscrits sera adressé au centre de gestion du lieu de résidence du fonctionnaire territorial ou, à défaut, au centre de gestion de rattachement afin qu'il parvienne avant la clôture du scrutin prévu le mardi 4 décembre 2001.
Le vote des électeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé comportant moins de 15 inscrits sera adressé à l'autorité de l'établissement visé au II de l'article 7 de l'arrêté du 6 juin 2001 susvisé, afin qu'il parvienne avant la clôture du scrutin le mardi 4 décembre 2001.
Le vote des électeurs appartenant à la catégorie du personnel en retraite doit parvenir au président de la commission de centralisation nationale avant la clôture du scrutin prévu le mardi 4 décembre 2001.
Art. 5. - Le directeur général des collectivités locales, le directeur des hôpitaux et de l'organisation des soins, le directeur général de l'action sociale et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juin 2001.