Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu l'ordonnance no 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements, des communes et de leurs établissements publics ;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée, notamment ses articles 7 et 9 ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2001 fixant les modalités d'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales représentant les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la délibération no 98-041 du 28 avril 1998 de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés portant recommandation sur l'utilisation des systèmes de vote par codes-barres dans le cadre d'élections par correspondance pour les élections professionnelles,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les électeurs des collèges des trois premières catégories visées à l'article 2 de l'arrêté du 6 juin 2001 susvisé votent par correspondance au moyen d'une carte T en vue de l'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Art. 2. - Les électeurs de chacun des collèges des trois premières catégories visées à l'article 1er sont appelés à voter par correspondance selon les modalités prévues aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 6 juin 2001 susvisé, dans les délais fixés par l'arrêté fixant la date du scrutin.
Art. 3. - Les électeurs de chacun des collèges des trois premières catégories se conforment aux instructions d'utilisation de la carte T communiquées par la Caisse des dépôts et consignations. Ces électeurs ne portent sur ce document aucune mention ni aucun signe distinctif. Les votes sont transmis à l'adresse indiquée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Art. 4. - Les conseils d'administration des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée expriment leur vote selon les modalités prévues aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 6 juin 2001 susvisé. La délibération, prise en application de l'article 4 de l'arrêté du 6 juin 2001 susvisé, donne lieu à une transcription sur une carte T selon les modalités communiquées par la Caisse des dépôts et consignations. Les votes et les délibérations des conseils d'administration des établissements de ce collège sont transmis à l'adresse indiquée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en vue de leur centralisation et de leur dépouillement dans les délais fixés par l'arrêté fixant la date du scrutin.
Art. 5. - L'organisation du scrutin, les opérations de dépouillement ainsi que les caractéristiques des documents permettant le vote par correspondance, avec dépouillement automatique, sont déterminées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, en conformité avec la délibération du 28 avril 1998 susvisée portant recommandation de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.
Art. 6. - Les documents nécessaires aux électeurs appelés à exprimer leur suffrage au moyen de la carte T permettant le recensement et le dépouillement automatiques leur sont adressés par la Caisse des dépôts et consignations quinze jours francs au moins avant la date limite du scrutin.
Art. 7. - La commission de centralisation prévue par l'article 7 de l'arrêté du 6 juin 2001 susvisé procède au contrôle de l'ensemble des opérations de centralisation et de dépouillement des cartes T qui sont décomptées automatiquement après rapprochement des listes électorales de leur catégorie.
Art. 8. - Le directeur général des collectivités locales, le directeur des hôpitaux et de l'organisation des soins, le directeur général de l'action sociale et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juin 2001.