J.O. Numéro 153 du 4 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10685

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Arrêté du 25 juin 2001 modifiant l'arrêté du 9 mars 1998 portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès du centre pénitentiaire de Nouméa (Nouvelle-Calédonie)


NOR : JUSE0140048A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets no 92-1368 du 23 décembre 1992, no 97-33 du 13 janvier 1997 et no 2000-424 du 19 mai 2000 ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 9 mars 1998 portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès du centre pénitentiaire de Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
Arrêtent :



Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 9 mars 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 1 700 000 F CFP. »


Art. 2. - A compter du 1er janvier 2002, le dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 9 mars 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement courant susceptible d'être payé par la régie d'avances est fixé, par opération, à la contre-valeur en francs Pacifique du montant en euros fixé par l'arrêté du ministre du budget visé au 1 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, arrondie à la dizaine de milliers de francs Pacifique supérieure. »


Art. 3. - Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juin 2001.

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
de l'administration pénitentiaire :
Le sous-directeur,
E. Lallement

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
O. Gloux