Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu l'article 110 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000) instituant une commission d'étude de la revalorisation des pensions chargée de proposer les mesures d'ordre législatif et réglementaire permettant la revalorisation des rentes, des retraites et des pensions des anciens combattants de l'outre-mer,
Décrète :
Art. 1er. - Les membres de la commission d'étude de la revalorisation des pensions des anciens combattants de l'outre-mer sont nommés par arrêté du ministre chargé des anciens combattants.
Art. 2. - La commission comprend :
a) Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
b) Un représentant désigné par le ministre chargé des finances ;
Un représentant désigné par le ministre chargé de la défense ;
Un représentant désigné par le ministre chargé de la fonction publique ;
Un représentant désigné par le ministre chargé du budget ;
Un représentant désigné par le ministre chargé des anciens combattants ;
c) Cinq membres nommés par le ministre chargé des anciens combattants sur propositions des associations les plus représentatives des anciens combattants ;
d) Deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
Lorsque les fonctions d'un membre de la commission prennent fin pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions.
Art. 3. - La commission est présidée par le ministre chargé des anciens combattants, qui peut se faire représenter.
Il nomme le rapporteur et le rapporteur adjoint.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la défense.
Art. 4. - La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance.
Les membres de la commission reçoivent une convocation dix jours au moins avant la date de la réunion.
Des personnes non membres de la commission peuvent assister aux réunions et être entendues à titre d'expert.
Art. 5. - La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et effectuée dans les mêmes conditions.
Un compte rendu de la séance est adressé aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 2001.