Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
Vu le décret no 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 12 décembre 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 janvier 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Dans le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), aux intitulés du livre VIII et du titre V de ce livre, les mots : « Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées » sont remplacés par les mots : « Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aides d'accueil des gens du voyage ».
Art. 2. - L'article R. 851-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 851-1. - 1o Pour l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1, la demande est déposée par l'organisme auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte un état descriptif des différentes formes d'hébergement envisagées.
2o Pour l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, la demande est déposée par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou la personne morale qui gère l'aire d'accueil auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte un état descriptif de la ou des aires d'accueil à destination des gens du voyage mentionnant notamment leur aménagement, le nombre de places de caravanes telles que définies aux articles 2 et 3 du décret no 2001-569 du 29 juin 2001relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que les conditions de gardiennage de ces aires.
Lorsque la gestion de l'aire est confiée à une personne morale visée au II de l'article L. 851-1, une copie de la convention signée à cet effet en application du II de l'article 2 de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage doit être jointe à la demande. »
Art. 3. - L'article R. 851-2 du même code est ainsi modifié :
1o Le début de la première phrase est ainsi rédigé :
« I. - La convention prévue au I de l'article L. 851-1... » (Le reste sans changement.)
2o L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - La convention prévue au II de l'article L. 851-1 est conclue avec le préfet du département dans lequel se situent la ou les aires d'accueil des gens du voyage. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature.
Elle fixe, pour chaque année civile, en fonction du nombre de places de caravanes effectivement disponibles mois par mois par aire d'accueil, le montant de l'aide qui en résulte.
L'aide est versée mensuellement, à terme échu, au gestionnaire de l'aire par la caisse d'allocations familiales dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention. »
Art. 4. - L'article R. 851-3 du même code est ainsi modifié :
1o Le début de la première phrase de l'article est ainsi rédigé :
« I. - En application du I de l'article L. 851-1, peuvent seuls faire l'objet... » (Le reste sans changement.)
2o L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - En application du II de l'article L. 851-1, peuvent seules faire l'objet d'une convention les aires d'accueil satisfaisant aux normes techniques fixées par le décret no 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage. »
Art. 5. - Au premier alinéa de l'article R. 851-4 du même code, les mots : « au titre de l'aide prévue à l'article L. 851-1 » sont remplacés par les mots : « au titre de l'aide prévue au I de l'article L. 851-1 ».
Art. 6. - L'article R. 851-5 du même code est ainsi modifié :
1o Le début de la première phrase de l'article est ainsi rédigé :
« I. - Pour chaque hébergement mentionné dans la convention prévue au I de l'article L. 851-1... » (Le reste sans changement.)
2o L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Pour chaque place de caravane de l'aire d'accueil mentionnée dans la convention prévue au II de l'article L. 851-1, l'aide mensuelle est égale à un montant forfaitaire fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement. »
Art. 7. - L'article R. 851-6 du même code est ainsi modifié :
1o Le début de la première phrase de l'article est ainsi rédigé :
« I. - Au titre de l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1, avant la fin de chaque année civile. » (Le reste sans changement.)
2o L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Au titre de l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, avant la fin de chaque année civile, la commune, l'établissement public ou la personne morale adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales :
1o Un bilan d'occupation des places de caravanes des douze derniers mois arrêté au 30 septembre ;
2o Le nombre de places de caravanes effectivement disponibles, mois par mois, pour l'année à venir, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret no 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage ;
3o Un état arrêté à la date du 30 septembre indiquant pour les douze derniers mois l'aide versée par la caisse d'allocations familiales, le montant du droit d'usage perçu auprès des gens du voyage ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de l'aire ;
4o Le rapport de visite mentionné à l'article 4 du décret no 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage.
Le préfet et la commune, ou l'établissement public ou la personne morale peuvent signer un avenant annuel à la convention. L'avenant prend effet le 1er janvier de l'année suivante.
Aucun avenant ne peut être signé si les documents énumérés aux 1o à 4o du présent article ne sont pas produits ou si les normes fixées par le décret no 2001-569 du 29 juin 2001 précité ne sont plus respectées. »
Art. 8. - L'article R. 851-7 du même code est ainsi modifié :
1o Le début de la première phrase de l'article est ainsi rédigé :
« I. - La convention prévue au I de l'article L. 851-1... » (Le reste sans changement.)
2o L'article R. 851-7 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - La convention prévue au II de l'article L. 851-1 peut être résiliée par l'une des deux parties avec un préavis de trois mois.
Toutefois, en cas de non-respect des normes définies par le décret no 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage, le préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.
Le versement de l'aide cesse à compter du premier jour du mois suivant celui de la résiliation. »
Art. 9. - I. - Le début de la première phrase de l'article R. 852-1 du même code, est ainsi rédigé :
« Le financement des aides définies à l'article L. 851-1... » (Le reste sans changement.)
II. - A l'article R. 852-2 du même code, les mots : « et de l'aide prévue par le présent titre » sont remplacés par les mots : « et de chacune des aides prévues par le présent titre ».
III. - A la première phrase de l'article R. 852-3 du même code, les mots : « la gestion de cette aide » sont remplacés par les mots : « la gestion de ces aides ».
Art. 10. - I. - L'article R. 834-6 du même code est modifié comme suit :
Au 5o du premier alinéa ainsi qu'aux 1o et 3o du deuxième alinéa, les mots : « de l'aide instituée par l'article L. 851-1 » sont remplacés par les mots : « des aides instituées par l'article L. 851-1 ».
II. - A l'article R. 834-15 du même code, les mots : « à l'aide instituée par l'article L. 851-1 » sont remplacés par les mots : « aux aides instituées par l'article L. 851-1 ».
III. - Au premier alinéa de l'article R. 834-16-1 du même code, les mots : « Au titre de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, » sont remplacés par les mots : « Au titre des aides mentionnées à l'article L. 851-1, ».
IV - Au 1o de l'article R. 834-17 du même code, les mots : « de l'aide prévue à l'article L. 851-1 » sont remplacés par les mots : « des aides prévues à l'article L. 851-1 ».
Art. 11. - I. - L'article R. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de places de caravanes pris en compte au titre des dispositions de l'article L. 2334-2 est fixé, pour chaque commune et chaque année civile, dans la convention prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Ce nombre s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est répartie la dotation globale de fonctionnement. »
II. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre de places de caravanes à prendre en compte en 2002 au titre des dispositions de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales s'apprécie au 30 juin 2001.
Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juin 2001.