Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, et notamment son article 63 ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, et notamment son titre II ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 56 ;
Vu le décret no 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel, et notamment son article 3 ;
Vu le décret no 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques,
Décide :
Art. 1er. - Est fixé à soixante ans le délai au-delà duquel peuvent être librement consultés les comptes rendus établis en application de l'article 3 du décret du 13 novembre 1959 susvisé.
Il en est de même des autres documents procédant de l'activité du Conseil.
Art. 2. - Après délibération de ses membres, le président du Conseil constitutionnel peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, la consultation des documents mentionnés à l'article 1er avant l'expiration du délai fixé au même article .
Art. 3. - Les documents mentionnés à l'article 1er sont versés à la direction des Archives de France dans les conditions prévues par le décret du 3 décembre 1979 susvisé pour l'application du titre II de la loi du 3 janvier 1979 susvisée sur les archives.
Art. 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juin 2001, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe et Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.