Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code civil ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code des marchés publics ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. - Le premier alinéa de l'article R.* 112-21 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un membre du Conseil général des ponts et chaussées est désigné par le ministre chargé des ports maritimes en qualité de commissaire du Gouvernement auprès du port autonome. Il s'assure de la compatibilité des orientations et des décisions adoptées par les autorités du port avec les intérêts dont l'Etat a la charge, notamment en matière de politique portuaire nationale, d'environnement et de développement économique. Il vérifie la régularité de l'ensemble des opérations du conseil d'administration et des instances auxquelles il délègue des compétences. »
II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R.* 114-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il prend connaissance des projets en préparation et de tous les documents qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses missions. »
III. - Les trois premiers alinéas de l'article R.* 114-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le commissaire du Gouvernement fait connaître au ministre chargé des ports maritimes ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté au conseil d'administration. »
IV. - L'article R.* 114-5 est abrogé.
V. - L'article R.* 114-6 devient l'article R.* 114-5.
Art. 2. - I. - L'avant-dernier tiret du 1o de l'article R.* 113-3 du code des ports maritimes est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque leur montant est supérieur à 100 000 Euro. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article R.* 113-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il représente le port autonome de plein droit devant toutes les juridictions et pour tous les actes de la vie civile. Il a la faculté de conclure des transactions dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et par le règlement intérieur du conseil d'administration. Les transactions sont subordonnées à l'accord préalable du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat. Lorsque leur montant est supérieur à 100 000 Euro, elles sont également subordonnées à l'accord préalable du conseil d'administration. »
III. - A l'article R.* 113-11, après les mots : « un ingénieur du port », sont insérés les mots : « ou un autre cadre supérieur de l'établissement portuaire ».
IV. - L'article R. 113-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 113-18. - Les marchés des ports autonomes sont soumis au code des marchés publics, à l'exception des articles 126 à 130 pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat.
« Par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article 119 du code des marchés publics, le régime relatif aux commissions spécialisées compétentes pour les marchés des ports autonomes est déterminé, après avis des conseils d'administration, par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des finances.
« Les marchés, achats ou commandes inférieurs au seuil mentionné à l'article 28 du code des marchés publics sont soumis à des règles fixées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des finances. »
Art. 3. - I. - Au 6o du II de l'article R.* 122-4 du code des ports maritimes, après le mot : « consultation » sont insérés les mots : « le cas échéant ».
II. - A l'article R.* 122-16, les mots : « taxes d'usage » sont remplacés par les mots : « redevances d'usage ».
III. - Le 3o de l'article R.* 141-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o Le conseil portuaire ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. En l'absence dûment constatée du quorum, le conseil portuaire est à nouveau convoqué et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les avis sont pris à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »
IV. - Au 5o du même article R.* 141-3, les mots : « délai d'un mois » sont remplacés par les mots : « délai de deux mois ».
V. - L'article R.* 141-4 est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsqu'un membre du conseil portuaire, autre que les représentants élus des personnels, s'abstient sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives, il peut être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre désigné selon les modalités prévues à l'article R.* 142-1. »
VI. - Le 1o de l'article R.* 143-2 est complété par les dispositions suivantes :
« Dans les ports contigus à un port militaire, le préfet maritime ou son représentant assiste de droit aux séances du comité de pilotage stratégique. »
Art. 4. - I. - La section I du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des ports maritimes est intitulée : « Redevances comprises dans le droit de port ».
II. - L'article R.* 211-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 211-1. - Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires effectués dans le port. Les éléments constitutifs du droit de port comprennent, dans les conditions définies au présent code, les redevances suivantes :
« 1o Pour les navires de commerce :
« a) Une redevance sur le navire ;
« b) Une redevance de stationnement ;
« c) Une redevance sur les marchandises ;
« d) Une redevance sur les passagers ;
« 2o Pour les navires de pêche, une redevance d'équipement des ports de pêche ;
« 3o Pour les navires de plaisance ou de sport, une redevance d'équipement des ports de plaisance. »
Art. 5. - I. - Le premier alinéa de l'article R.* 211-2 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les taux des redevances mentionnées à l'article R.* 211-1 sont fixés dans les ports autonomes par le conseil d'administration et dans les ports d'intérêt national par le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, par le préfet. »
II. - La deuxième phrase du deuxième alinéa du même article R.* 211-2 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques ».
III. - Le même article R.* 211-2 est complété par les dispositions suivantes :
« En cas d'urgence, lorsque les tarifs ne sont pas adaptés aux conditions d'un trafic nouveau, le conseil d'administration du port autonome ou le concessionnaire dans les ports d'intérêt national peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction et sous réserve des dispositions des articles R.* 211-6 à R.* 211-8. »
IV. - L'article R.* 211-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 211-7. - Si le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome ou le préfet, suivant le cas, exerce son pouvoir d'opposition, il transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé des finances. Le ministre chargé des ports maritimes statue après avis du ministre chargé des finances. Le silence gardé par ce dernier huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé des ports maritimes pour se prononcer équivaut à un avis favorable à la levée de l'opposition. »
V. - L'article R.* 211-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 211-8. - Les taux des droits de port sont portés à la connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port ouverts au public ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.
« Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
« Ils entrent en vigueur dix jours francs à compter du premier jour de leur affichage. »
VI. - A l'article R.* 211-9, les mots : « ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « ministre chargé des finances ».
Art. 6. - I. - La section III du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des ports maritimes est intitulée : « Fixation des taux des droits de port dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l'Etat ».
II. - Les deux premiers alinéas de l'article R.* 211-9-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les taux des redevances mentionnées à l'article R.* 211-1 sont fixés, dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l'Etat, par la personne publique dont relève le port, le cas échéant, sur proposition du concessionnaire.
« Les projets de fixation des taux font l'objet d'une instruction diligentée par le responsable de l'exécutif de la personne publique dont relève le port. »
III. - Le même article R.* 211-9-1 est complété par les dispositions suivantes :
« En cas d'urgence, lorsque les redevances ne sont pas adaptées aux conditions d'un trafic nouveau, la personne publique dont relève le port peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction. »
IV. - Le premier alinéa de l'article R.* 211-9-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'exploitation du port est confiée à un concessionnaire, celui-ci transmet sa proposition portant fixation des taux, assortie du dossier nécessaire à l'instruction, à la personne publique dont relève le port. »
V. - Le premier alinéa de l'article R.* 211-9-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les taux des droits de port sont portés à la connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port ouverts au public ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques. »
VI. - Le dernier alinéa du même article R.* 211-9-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après cette transmission, ils entrent en vigueur dix jours francs à compter du premier jour de leur affichage. »
VII. - A l'article R.* 211-9-5, les mots : « relevant de la compétence des départements et des communes » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence d'une personne publique autre que l'Etat ».
Art. 7. - I. - L'article R.* 211-10 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 211-10. - Les redevances mentionnées à l'article R.* 211-1 sont versées à l'organisme assurant la prestation qui est, suivant les cas :
« a) Le port autonome ;
« b) Dans les ports d'intérêt national, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, l'Etat ;
« c) Dans les autres ports, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, la personne publique dont relève le port. »
II. - L'article R.* 211-12 est abrogé.
III. - L'article R.* 231-6 est abrogé.
Art. 8. - I. - La section I du chapitre II du titre Ier du livre II est intitulée : « Redevance sur le navire et redevance de stationnement ».
II. - Aux articles R.* 212-2, R.* 212-3, R.* 212-12 et R.* 213-5, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « redevance ».
III. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R.* 212-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le taux de la redevance sur le navire est fixé dans chaque port par mètre cube ou multiple de mètres cubes. Il peut varier selon les types de navires déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R.* 212-9 en fonction de leur aménagement ou de l'usage pour lequel ils sont conçus.
« Un taux particulier est prévu pour les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison.
« Les taux peuvent être différents selon les secteurs du port considérés. »
IV. - Les articles R.* 212-5 à R.* 212-11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 212-5. - La redevance sur le navire n'est pas applicable aux :
« 1o Navires affectés à l'assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, de remorquage, de lamanage et de sauvetage ;
« 2o Navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ;
« 3o Navires affectés aux dragages d'entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre l'incendie et aux services administratifs ;
« 4o Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
« 5o Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d'effectuer leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement en dehors du port.
« L'acte fixant dans chaque port la redevance sur le navire peut prévoir une exonération en faveur des navires affectés à des missions culturelles ou humanitaires ou présentant un intérêt général pour le patrimoine maritime.
« Art. R.* 212-6. - La redevance sur le navire est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et de sortie du navire.
« Toutefois, lorsqu'un navire ne débarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à l'entrée. Lorsqu'un navire n'embarque ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie.
« Lorsqu'un navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison ou n'effectue aucune opération commerciale, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie.
« La redevance sur le navire est acquittée ou doit être garantie avant le départ du navire.
« Art. R.* 212-7. - La redevance sur le navire fixée dans chaque port peut être modulée dans les conditions suivantes :
« I. - Les modulations applicables aux navires transportant des passagers sont déterminées en fonction du rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués ou transbordés et la capacité d'accueil du navire en passagers.
« II. - Les modulations applicables aux navires transportant des marchandises sont déterminées en fonction du rapport existant entre le tonnage de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V du navire calculé en application de l'article R.* 212-3.
« III. - Lorsque le navire est affecté à plusieurs usages, sont appliquées les modulations afférentes à son utilisation dominante.
« IV. - Sont exclus du bénéfice des modulations les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison.
« V. - Les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance peuvent bénéficier d'abattements en fonction de la fréquence des départs de la ligne.
« Les autres navires peuvent bénéficier d'abattements, dans la limite de 30 % du taux de base, en fonction de la fréquence des départs.
« Art. R.* 212-8. - Les modulations et abattements prévus à l'article R.* 212-7 peuvent être assortis d'un abattement supplémentaire en faveur des trafics nouveaux ainsi qu'en faveur des lignes nouvelles intracommunautaires de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs. L'abattement supplémentaire ne peut être appliqué pour une durée supérieure à deux ans. Son montant ne peut excéder 50 % de la base sur laquelle il s'applique.
« Art. R.* 212-9. - Les modulations et abattements prévus à l'article R.* 212-7 ne peuvent se cumuler. Lorsque le redevable satisfait aux conditions de plusieurs modulations et abattements, il bénéficie du traitement le plus favorable.
« Art. R.* 212-10. - La redevance peut être assortie d'abattements ou de majorations, dans la limite de 30 % du taux de base, en fonction de la période de la journée, de la semaine ou de l'année où s'effectuent les touchées.
« Art. R.* 212-11. - Par dérogation aux articles R.* 211-1, R.* 212-3, R.* 212-7 à R.* 212-10, l'acte fixant dans chaque port la redevance sur le navire peut prévoir, en cas d'ouverture de relations nouvelles, que les navires effectuant un transport maritime de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs entre les Etats membres de l'Union européenne ou des Parties à l'accord de l'Espace économique européen sont soumis pendant une durée n'excédant pas trois ans :
« 1o Soit à un forfait de redevance fixé pour l'ensemble de leur activité pour une période déterminée et liquidé pro rata temporis par échéances au plus de trois mois ;
« 2o Soit à un forfait de redevance fixé à l'unité par passager, remorque, tonne ou multiples de tonnes, ou conteneur.
« VI. - L'article R.* 212-12 est complété par l'alinéa suivant :
"Les navires en relâche forcée mentionnés au 4o de l'article R.* 212-4 peuvent être soumis à la redevance de stationnement."
« VII. - Les articles R.* 231-3 et R.* 231-4 sont abrogés. »
Art. 9. - I. - La section II du chapitre II du titre Ier du livre II du code des ports maritimes est intitulée : « Redevance sur les marchandises ».
II. - Aux articles R.* 212-13, R.* 212-14 et R.* 212-16, les mots : « taxe sur les marchandises » sont remplacés par les mots : « redevance sur les marchandises ».
III. - L'article R.* 212-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 212-15. - L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les marchandises peut prévoir des taux différents applicables :
« 1o Aux marchandises transbordées ;
« 2o Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties du port. »
IV. - L'antépénultième alinéa de l'article R.* 212-16 est abrogé.
Art. 10. - I. - La section III du chapitre II du titre Ier du livre II du code des ports maritimes est remplacée par les dispositions suivantes :
Art. 11. - I. - Le 1 de l'article R.* 521-3 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Trois représentants de l'Etat : le président désigné par le ministre chargé des ports maritimes, un vice-président désigné par le ministre chargé du travail et un administrateur désigné par le ministre chargé du budget. »
II. - Le même article R.* 521-3 est complété par l'alinéa suivant :
« Le directeur financier de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est désigné par le ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration. Sa fonction est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration. »
Art. 12. - Au second alinéa de l'article R.* 611-2 du code des ports maritimes, les mots : « l'article R.* 122-10 » sont remplacés par les mots : « l'article R.* 122-9 ».
Art. 13. - Les dispositions du IV de l'article 2 entrent en vigueur le 8 septembre 2001.
Les marchés publics notifiés avant la date mentionnée au premier alinéa demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des ports maritimes dans leur rédaction antérieure aux dispositions issues du présent décret.
Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant la date mentionnée au premier alinéa demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des ports maritimes dans leur rédaction antérieure aux dispositions issues du présent décret.
Art. 14. - I. - La redevance sur le navire et la redevance de stationnement fixées dans chaque port en application de l'article 8 entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.
II. - La redevance sur les marchandises fixée dans chaque port en application de l'article 9 entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.
Art. 15. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juin 2001.