J.O. Numéro 148 du 28 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-552 du 27 juin 2001 relatif à l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers et modifiant le code rural


NOR : ATEN0190041D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 426-1 à L. 426-6 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment les articles L. 225-3 et R. 225-2 ;
Vu le code rural, notamment les articles R. 226-1 à R. 226-19 ;
Vu la loi no 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, notamment l'article 48 ;
Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II du code rural est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1
« Indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs
des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers
« Sous-section 1
« Comptabilisation des opérations de prévention
et d'indemnisation des dégâts de gibier

« Art. R. 226-1. - Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par les sangliers ou les grands gibiers, menées par les fédérations départementales des chasseurs, font l'objet, dans leurs comptes, d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
« 1o En produits :
« a) Le produit des taxes mentionnées à l'article L. 425-4 du code de l'environnement ;
« b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ;
« c) Le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
« d) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux b et c.
« 2o En charges :
« a) Le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ;
« b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de gibier, définies par les fédérations départementales des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ;
« c) Le financement des charges d'estimation ;
« d) Le financement des charges de gestion des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;
« e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;
« f) Les charges financières ;
« g) Les frais de contentieux.
« Les sommes mentionnées au a) du 1o sont déposées dans les conditions prévues à l'article 12 du décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
« Art. R. 226-2. - Au sein du fonds géré par la Fédération nationale des chasseurs en application de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, les opérations de la section de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier mentionnée à l'article R. 221-49 font l'objet d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
« 1o En produits :
a) Le produit des cotisations nationales versées par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national ;
« b) Le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.
« 2o En charges :
« a) Les versements effectués au profit des fédérations départementales des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
« b) Le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la Fédération nationale ;
« c) Le financement des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ;
« d) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
« e) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
« f) Les charges financières ;
« g) Les frais de contentieux.
« Sous-section 2
« Commissions nationale et départementale d'indemnisation
« Paragraphe 1
« Commission nationale

« Art. R. 226-3. - I. - La commission nationale d'indemnisation se compose de onze membres :
« 1o Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;
« 2o Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
« 3o Le directeur général de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
« 4o Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ;
« 5o Le président de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière, ou son représentant ;
« 6o Le président de la Fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;
« 7o Trois présidents des fédérations départementales de chasseurs nommés sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ;
« 8o Deux représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles les plus représentatives, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.
« II. - Les membres mentionnés aux 7o et 8o sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
« Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
« III. - Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
« Un membre de la commission nationale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une décision de commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
« Art. R. 226-4. - La commission se réunit sur convocation de son président, au moins quatre fois par an.
« Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Art. R. 226-5. - La commission nationale d'indemnisation fixe chaque année, à titre indicatif, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les valeurs minimale et maximale des prix des denrées à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux en fonction desquels est calculé le montant des indemnités. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale indicatives des frais de remise en état.
« Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste des cours d'appel, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.
« Paragraphe 2
« Commission départementale d'indemnisation

« Art. R. 226-6. - I. - La commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 426-5 du code de l'environnement est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend :
« 1o Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, vice-président ;
« 2o Le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant de l'établissement désigné par le directeur général, ou son représentant ;
« 3o Le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
« 4o Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ;
« 5o Le président de la chambre départementale d'agriculture, ou son représentant ;
« 6o Trois représentants des organisations professionnelles d'exploitants agricoles les plus représentatives dans le département ;
« 7o Le président de la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant ;
« 8o Trois personnalités qualifiées en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
« 9o Un représentant des lieutenants de louveterie nommé sur proposition des associations départementales de lieutenants de louveterie lorsqu'elles existent.
« II. - Les membres mentionnés aux 6o, 8o et 9o sont nommés par arrêté du préfet pour cinq ans. Au cas où l'un d'eux vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
« Ils sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
« III. - Le préfet peut inviter à assister à une réunion de la commission, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
« Art. R. 226-7. - La commission se réunit au moins quatre fois par an, à la diligence de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Art. R. 226-8. - La commission dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 226-13, qu'elle choisit parmi ceux qui ont satisfait à la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs.
« Dès qu'elle a connaissance des indications fournies par la commission nationale d'indemnisation pour une denrée ou pour des frais de remise en état, la commission départementale d'indemnisation procède à la fixation du barème départemental annuel d'indemnisation correspondant. Ce barème est établi en fonction des prix unitaires des denrées endommagées ainsi que des frais de remise en état, évalués par la commission départementale au vu de ces indications données par la commission nationale.
« Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes, mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 226-13.
« Les décisions prises par la commission départementale en application du présent article sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
« Art. R. 226-9. - Les membres de la commission départementale d'indemnisation peuvent saisir la commission nationale des décisions mentionnées à l'article R. 226-8, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la délibération correspondante.
« Sous-section 3
« Conditions de l'indemnisation des dégâts de gibier

« Art. R. 226-10. - La fédération départementale des chasseurs ne peut accorder d'indemnité pour des dégâts de grand gibier que lorsque les plans de chasse mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ont été exécutés sur le fonds dont provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.
« Ils sont considérés comme exécutés dès lors qu'il a été tiré le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.
« Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 425-1 du code de l'environnement, la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.
« L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse, lorsqu'ils proviennent d'une réserve approuvée, notamment d'une réserve nationale de chasse, où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse, même en cas de réalisation partielle des reprises prévues ou du plan de chasse attribué.
« Art. R. 226-11. - Le minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 426-3 du code de l'environnement est fixé à 76 Euro.
« L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa du même article est fixé à 5 % du montant des dommages retenus.
« Cet abattement peut être porté à un taux pouvant atteindre 80 % dans les cas prévus à son troisième alinéa.
« Sous-section 4
« Procédure d'indemnisation

« Art. R. 226-12. - Les personnes qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, une déclaration indiquant :
« a) La nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des pertes en volume et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental connu ;
« b) Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci ;
« c) L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres.
« La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée.
« Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts par les réclamants est adressée au président de la fédération départementale des chasseurs dix jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes.
« Art. R. 226-13. - Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne l'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-8.
« Dans les cas prévus par la commission nationale d'indemnisation en application du troisième alinéa de l'article R. 226-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article , pour accompagner l'estimateur.
« L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de dix jours francs à compter de la réception de la demande d'indemnisation par le président de la fédération départementale des chasseurs.
« Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, l'estimateur, conjointement avec l'expert national, le cas échéant, constate l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis compte tenu de son évaluation du rendement de la parcelle, la cause de ces dommages, la nature et si possible, la provenance du gibier. Il recherche éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse. Il donne son appréciation, le cas échéant, sur les raisons pour lesquelles les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale d'indemnisation ont été dépassées.
« L'estimateur fait rapport au président de la fédération départementale dans un délai de quinze jours après l'expertise.
« En cas de déclaration portant sur des dégâts dans les semis, l'estimateur doit, sans délai, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier l'étendue de la perte indemnisable qui sera évaluée au moment de la récolte, soit évaluer les frais de premier ensemencement qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant alors le droit à indemnité au cas où la nouvelle culture ferait l'objet de nouveaux dégâts.
« Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.
« La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.
« Art. R. 226-14. - Dans les quinze jours de la fixation du barème départemental d'indemnisation pour la denrée considérée, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au réclamant le montant de l'indemnité qu'il propose, calculé compte tenu du barème mentionné à l'article R. 226-8 et des conclusions de l'expertise, en lui demandant si cette proposition recueille son accord.
« En l'absence de réponse du réclamant dans les dix jours de l'envoi de sa proposition d'indemnisation, le président de la fédération départementale réitère celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant qu'en l'absence de réponse de la part du demandeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, celle-ci sera considérée comme acceptée.
« L'indemnité est mise en paiement dès réception de l'accord écrit du demandeur de l'indemnisation ou à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.
« En cas de refus par le réclamant de l'indemnité proposée, le président de la fédération départementale des chasseurs transmet le dossier à la commission départementale d'indemnisation.
« Art. R. 226-15. - La commission départementale d'indemnisation fixe, dans un délai de deux mois, le montant de l'indemnité, au vu du dossier d'expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale.
« Le président de la commission départementale peut convoquer l'estimateur et le réclamant ; la commission délibère hors de leur présence.
« Un membre de la commission départementale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
« La décision de la commission départementale est notifiée au réclamant et au président de la fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant le délai de recours devant la commission nationale d'indemnisation.
« Art. R. 226-16. - La décision de la commission départementale peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.
« Le secrétariat de la commission nationale instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale des chasseurs sont informés qu'ils seront entendus par la commission nationale s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
« La commission nationale peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
« Art. R. 226-17. - Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission nationale d'indemnisation fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale par lettre recommandée avec accusé de réception.
« Art. R. 226-18. - Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à la fédération départementale des chasseurs.
« Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à concurrence des sommes reçues du responsable du dommage.
« Sous-section 5
« Dispositions diverses

« Art. R. 226-19. - Les modalités de rémunération des estimateurs et experts et de remboursement de leurs frais sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission nationale d'indemnisation. »


Art. 2. - I. - Les articles R. 226-3 et R. 226-6 entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur des arrêtés mentionnés au II de ces articles , et au plus tard trois mois après la publication du présent décret.
II. - Les personnes figurant sur la liste départementale des estimateurs précédemment établie par la commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier pourront continuer jusqu'au 31 décembre 2002 à procéder aux estimations préalables à l'indemnisation des dégâts de gibier.
III. - Au 1er juillet 2001, le compte de réserve de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est réparti entre les fédérations départementales et interdépartementales au prorata de la superficie pour laquelle elles sont territorialement compétentes.
A la même date, tous les dossiers en cours d'instruction à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont transférés aux fédérations départementales.


Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly