J.O. Numéro 147 du 27 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 juin 2001 fixant les éléments nécessaires au calcul des parts de la contribution prévue à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2000


NOR : MESS0122384A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 138-10 et suivants ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 mai 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 31 mai 2001,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les éléments nécessaires au calcul des parts de la contribution prévue à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2000 sont les suivants :
1. Montant des chiffres d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale par l'ensemble des entreprises redevables :
- année 1999 : 59 097 396,70 F ;
- année 2000 : 60 934 579,59 F ;
2. Taux de progression de ce chiffre d'affaires : 3,11 % ;
3. Taux « K » prévu à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale : 2 % ;
4. Taux de la contribution globale exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires déclaré de l'ensemble des entreprises redevables : 0,65 % ;
5. Montant total de la contribution : 396 074,77 F ;
6. Montant total de chacune des trois parts de la contribution :
- part prévue au a de l'article L. 138-11 du code de la sécurité sociale : 118 822,43 F ;
- part prévue au b de l'article L. 138-11 du code de la sécurité sociale : 158 429,91 F ;
- part prévue au c de l'article L. 138-11 du code de la sécurité sociale : 118 822,43 F ;
7. Somme des progressions des chiffres d'affaires hors taxes entre 1999 et 2000 supérieures au taux « K », déclarées par les entreprises redevables de la part b de la contribution : 7 385 293,48 F ;
8. Montant total de la contribution versée au 1er décembre 2000 par les entreprises redevables au titre des dépenses de prospection et d'information visées à l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale : 0 F.


Art. 2. - La directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juin 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
L'administrateur civil,
J.-L. Rey

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy