Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi no 91-411 du 2 mai 1991 modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ;
Vu le décret no 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture, modifié par les décrets no 96-1142 du 19 décembre 1996 et no 99-891 du 19 octobre 1999 ;
Vu le décret no 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 10 de la loi no 91-411 du 2 mai 1991 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-191 L du 10 janvier 2001 ;
Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture en date du 4 janvier 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, les mots : « pour une durée de quatre ans » sont supprimés.
Art. 2. - Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Aux articles 6 et 17, les mots : « Ré - Centre-Ouest » sont remplacés par les mots : « Pays de la Loire » et les mots : « Marennes-Oléron » sont remplacés par les mots : « Poitou-Charentes ».
II. - L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :
1o Au premier alinéa, les mots : « cinquante-sept » sont remplacés par les mots : « cinquante-huit » ;
2o Le nombre de représentants des sections régionales du groupe Production, secteur II (moules et autres coquillages), a) 1. Tous coquillages (sauf vénériculture) est modifié comme suit :
« Normandie-mer du Nord 2 ;
« Bretagne-Nord 2 ;
« Bretagne-Sud 1 ;
« Pays de la Loire 1 ;
« Poitou-Charentes 2 ;
« Arcachon-Aquitaine - ;
« Méditerranée 2. »
3o Il est ajouté au groupe Commerce et industrie un d ainsi rédigé :
« d) Représentant des écaillers 1 ».
III. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, pour une durée de quatre ans, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 2 mai 1991 susvisée. »
IV. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le président du Comité national de la conchyliculture est nommé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, pour une durée de quatre ans, sur proposition du conseil, parmi ses membres. »
V. - A l'article 17, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « soixante ».
VI. - Il est ajouté à l'article 18 un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La durée des mandats des membres du bureau et du président est fixée à quatre ans. Ces mandats prennent effet à compter de la date des élections fixée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret no 92-986 du 9 septembre 1992. »
Art. 3. - L'article 1er du décret du 9 septembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les membres du bureau des sections régionales représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles sont nommés par le préfet de la région dans laquelle la section régionale a son siège sur proposition de leurs organisations représentatives.
« Le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe par arrêté la date à laquelle les propositions conjointes des organisations doivent parvenir aux préfets de région. L'arrêté ministériel précité est publié au Journal officiel de la République française au plus tard quinze jours avant la date ainsi fixée.
« Si, à cette date, les organisations ne sont pas parvenues à formuler leurs propositions conjointes, le préfet de région compétent constate le défaut d'accord.
« A défaut d'accord entre ces organisations, il est procédé à des élections.
« Le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines arrête la date des élections, commune à toutes les sections régionales, pour lesquelles elles doivent être organisées. »
Art. 4. - Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juin 2001.