J.O. Numéro 144 du 23 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10025

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Arrêté du 13 juin 2001 portant extension de deux accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison


NOR : MEST0110793A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 2 juin 1998, portant extension de la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison du 15 décembre 1993 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'accord du 18 septembre 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 1 du 18 septembre 2000 créant un compte épargne-temps à l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail susvisé ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 26 octobre 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment la double opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés concernant à la fois l'accord et l'avenant ;
Considérant que l'extension des accords susvisés permet à l'ensemble des salariés concernés par leur champ d'application de bénéficier d'une réduction de leur temps de travail ;
Considérant que les organisations représentatives signataires des accords susvisés ont, conformément à la liberté conventionnelle, fixé des objectifs ainsi que des règles et des modalités qu'elles ont estimé adaptées à la situation particulière de la branche ;
Considérant en outre que les accords susvisés ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur sous les réserves et exclusions ci-après formulées,
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de gros de tissus, tapis et linge de maison du 15 décembre 1993, les dispositions de :
1. L'accord du 18 septembre 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée à l'exclusion :
- du premier alinéa de l'article 3.7 (aménagement du temps de travail - salariés commerciaux sans horaires).
Le deuxième alinéa de l'article 2.1 (temps de travail - temps de travail effectif) est étendu sous réserve de l'application de :
- l'alinéa 4 de l'article L. 212-5-1 du code du travail, qui dispose notamment que le repos compensateur obligatoire est assimilé à une période de temps de travail effectif pour le calcul des droits des salariés ;
- l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, qui prévoit notamment, en cas de chômage des jours fériés, que les heures qui auraient normalement été travaillées ces jours-là doivent être prises en considération pour le calcul des heures supplémentaires.
Le deuxième alinéa de l'article 2.2 (temps de travail - heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application du point III de l'article L. 212-5 du code du travail, qui dispose que seules les heures supplémentaires intégralement remplacées ainsi que leur bonification et majoration par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent.
Le deuxième alinéa de l'article 2.3 (temps de travail - rémunération) est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa du point II de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, qui prévoit que les salariés embauchés à temps complet postérieurement à la réduction collective de la durée du travail et occupant des emplois équivalant à ceux occupés par des salariés bénéficiant du minimum prévu au I du même article de la même loi ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à ce minimum.
Le premier alinéa de l'article 3.1 (aménagement du temps de travail - temps de travail) est étendu sous les mêmes réserves que celles formulées à l'article 2.1 susmentionné.
Le deuxième alinéa de l'article 3.1 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.
L'article 3.3 (aménagement du temps de travail - planification de la modulation du temps de travail) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 212-8 du code du travail un accord complémentaire de branche ou d'entreprise vienne préciser les mentions obligatoires suivantes :
- les modalités de recours au travail temporaire ;
- les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation ;
- le droit à repos compensateur des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de la période de modulation et des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation.
Le deuxième alinéa de l'article 3.3 susmentionné est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail le programme indicatif soit établi pour la totalité de la période de modulation.
Le dernier alinéa de l'article 3.3 susmentionné est étendu sous réserve que, lors de la mise en oeuvre de calendriers individualisés, les modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié, prévues au neuvième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, soient précisées au niveau de l'entreprise.
Le premier alinéa de l'article 3.4 (aménagement du temps de travail - prévenance) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise précise les caractéristiques particulières de l'activité justifiant la réduction du délai de prévenance et les contreparties prévues dans ce cas au bénéfice des salariés.
Le premier alinéa de l'article 3.5 (aménagement du temps de travail - lissage des rémunérations) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-8-5 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 3.5 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 3.5 susmentionné est étendu sous réserve qu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail les absences récupérables soient décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer.
Le deuxième alinéa de l'article 3.6 (aménagement du temps de travail - cadres) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail :
- le recours au forfait annuel en jours ne s'applique qu'aux cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps ;
- un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise :
- définisse les catégories de salariés concernés par la conclusion de conventions de forfaits en jours ;
- prévoie les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et de prises des journées ou demi-journées de repos ;
- précise, d'une part, les conditions de contrôle de l'application des conventions de forfaits en jours et, d'autre part, les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ;
- détermine les modalités concrètes d'application des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 6 (formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 932-2 du code du travail.
2. L'avenant no 1 du 18 septembre 2000 créant un compte épargne temps à l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail susvisé, à l'exclusion :
- des termes « qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et » du premier alinéa de l'article 2 (salariés bénéficiaires).
Le premier alinéa de l'article 3.3 (alimentation du compte - heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 3.3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail qui ne permet l'affectation au compte épargne temps que des seules heures de repos acquises soit au titre de la bonification attribuée pour les quatre premières heures supplémentaires, soit au titre du repos compensateur de remplacement.
L'article 3.4 (alimentation du compte - conversion d'autres éléments) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions des cinquième, sixième et onzième alinéas de l'article L. 227-1 du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise :
- fixe les conditions dans lesquelles une fraction de l'augmentation individuelle de salaire peut être affectée au compte épargne temps ;
- fixe les conditions dans lesquelles une partie des jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail utilisables à l'initiative du salarié peut être affectée au compte épargne temps ;
- détermine les modalités de conversion en temps des primes et indemnités.
Le premier alinéa de l'article 7.1 (absence d'utilisation ou renonciation à des droits à congé - renonciation à l'utilisation du compte épargne temps) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juin 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle


Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/41 en date du 9 novembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.