Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu le code de justice militaire ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 3 ;
Vu le décret no 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 8 juin 2000,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 5 du décret du 28 juillet 1975 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le commandement. - Le commandement s'exerce sur une formation ou sur une ou plusieurs unités subordonnées rassemblant un ensemble de personnes et de moyens en vue de l'exécution d'une mission.
Le commandement de certaines formations procède des pouvoirs du Président de la République et est exercé en son nom par les titulaires désignés. Ces derniers sont investis au cours d'une cérémonie publique et reçoivent un titre de commandement délivré dans les conditions fixées par une instruction du ministre chargé des armées.
Tout commandement d'unité subordonnée est attribué nominativement. Son titulaire est investi par l'autorité supérieure.
Le commandement d'une formation ou d'une unité subordonnée implique, à la fois, le droit et l'obligation d'exercer l'autorité sur tout le personnel constituant celle-ci.
Dans les services de soutien et d'administration, les fonctions de direction sont assimilées à celles de commandement.
Au sein de chaque armée, formation rattachée et organisme interarmées, y compris en opérations extérieures, sont en outre déterminées les fonctions comportant pour leur titulaire les prérogatives d'autorité militaire de premier, de deuxième et, éventuellement, de troisième niveau définies par le présent règlement.
Tout commandement impliquant la délivrance d'un titre de commandement comporte pour son titulaire les prérogatives d'autorité militaire de premier ou de deuxième niveau. »
Art. 2. - A l'article 9 bis du décret du 28 juillet 1975 susvisé, le mot : « bis » est remplacé par le chiffre : « -1 ».
Art. 3. - L'article 13 du décret du 28 juillet 1975 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 13. - Droit de recours. - Tout militaire qui conteste une punition disciplinaire le concernant dispose d'un droit de recours qui est exercé dans les conditions suivantes :
1. Si la punition a été infligée par une autorité militaire de premier niveau, la demande est adressée à cette autorité militaire de premier niveau et inscrite au registre prévu à cet effet. L'autorité saisie instruit la demande, entend l'intéressé et lui fait connaître sa réponse dans un délai de dix jours à partir de la date de cette inscription. Si l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction et maintient son recours, l'autorité militaire de premier niveau transmet directement la demande à l'autorité militaire de deuxième niveau dont elle relève et fait remettre à l'intéressé une copie de la transmission effectuée.
L'autorité militaire de deuxième niveau instruit la demande, entend l'intéressé si elle le juge utile ou si ce dernier le sollicite par écrit et lui fait connaître sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de la réception du dossier. Si l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction et maintient son recours, l'autorité saisie transmet la demande au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé, ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées, et fait remettre à l'intéressé une copie de la transmission effectuée.
2. Si la punition a été infligée par une autorité militaire de deuxième ou de troisième niveau, l'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé et fait inscrire sa demande au registre prévu à cet effet. Elle transmet la demande à l'autorité ayant infligé la punition et fait remettre à l'intéressé une copie de la transmission effectuée. Cette autorité instruit la demande, entend l'intéressé si elle le juge utile ou si ce dernier le sollicite par écrit et lui fait connaître sa réponse dans un délai de quinze jours à compter du jour où elle a reçu le recours. Si l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction et maintient son recours, l'autorité concernée transmet la demande au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées et fait remettre à l'intéressé une copie de la transmission effectuée.
3. Si la punition n'a pas été infligée par une des autorités visées dans les cas 1 et 2 ci-dessus, la demande est adressée à l'autorité militaire de premier niveau. Cette autorité inscrit la demande au registre prévu à cet effet, entend l'intéressé, transmet la demande directement au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé, ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées, et fait remettre à l'intéressé une copie de la transmission effectuée.
4. Lorsqu'il est saisi, le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante, accuse réception à l'intéressé de la demande. S'il n'est pas en mesure de statuer, il transmet le dossier au ministre chargé des armées. Dans le cas contraire, il fait connaître sa réponse à l'intéressé dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
Le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante adresse copie de cette réponse au ministre chargé des armées.
5. Si le militaire maintient son recours ou si le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante n'a pas été en mesure de statuer, le ministre chargé des armées fait instruire le dossier par l'inspecteur général concerné, décide de la suite à lui donner et répond à l'intéressé dans un délai de quarante jours à compter de la réception du recours.
6. Lorsqu'un recours formé au titre du présent article est introduit dans le délai du recours contentieux, il interrompt le cours de celui-ci jusqu'à ce qu'intervienne la décision de la dernière autorité saisie, laquelle est notifiée à l'intéressé avec indication des voies et délais de recours devant la juridiction administrative.
7. L'exercice du droit de recours n'est pas suspensif de l'exécution de la punition.
A tout moment, l'intéressé peut décider de retirer sa demande.
Aucune autre circonstance ne peut donner motif à arrêter la procédure de recours.
Les décisions prises à l'occasion d'un recours régulièrement déposé ne peuvent avoir pour effet d'aggraver la punition du militaire concerné.
8. Les manifestations, pétitions ou réclamations collectives sont interdites. »
Art. 4. - Le II de l'article 15 du décret du 28 juillet 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le titre du 4.1 et le 4.2 sont abrogés.
b) Au 4.1.1, les chiffres « 4.1.1. » sont remplacés par les chiffres « 4.1. ».
c) Au 4.1.2, les chiffres « 4.1.2. » sont remplacés par les chiffres « 4.2. ».
d) Après le 4, il est inséré un 5 ainsi rédigé :
« 5. Permissions des volontaires dans les armées.
La durée des permissions des volontaires dans les armées fait l'objet des dispositions spécifiques établies par le décret no 98-782 du 1er septembre 1998 relatif aux volontaires dans les armées. »
Art. 5. - A l'article 17 du décret du 28 juillet 1975 susvisé, supprimer le mot : « consultatives » et, après le mot : « armées », remplacer les mots : « et de la gendarmerie » par les mots : « et des formations rattachées, ».
Art. 6. - Au deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 28 juillet 1975 susvisé, les mots : « la Communauté économique européenne » et les mots : « le ministre de la défense » sont respectivement remplacés par les mots : « l'Union européenne » et par les mots : « le ministre chargé des armées ».
Art. 7. - Au deuxième alinéa du 2 de l'article 21 du décret du 28 juillet 1975 susvisé, les mots : « chefs de corps » sont remplacés par les mots : « autorités militaires de premier niveau ».
Art. 8. - Au deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 28 juillet 1975 susvisé, après le mot : « sous-officiers », sont insérés les mots : « ou officiers mariniers ».
Art. 9. - Au deuxième alinéa du 1 de l'article 23 du décret du 28 juillet 1975 susvisé, les mots : « le chef de corps » sont remplacés par les mots : « l'autorité militaire de premier niveau ».
Art. 10. - Au 1 de l'article 24 du décret du 28 juillet 1975 susvisé, les mots : « chefs de corps et de service » sont remplacés par les mots : « autorités militaires de premier niveau ».
Art. 11. - Le troisième alinéa du 2 de l'article 25 du décret du 28 juillet 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
a) Après les mots : « sous-officiers » et « bâtiment de la marine », sont respectivement insérés les mots : « ou officiers mariniers » et « ou dans un aéronef ».
b) Les mots : « du chef de corps » sont remplacés par les mots : « de l'autorité militaire de premier niveau ».
Art. 12. - L'article 27 du décret du 28 juillet 1975 susvisé est modifié comme suit :
a) Au deuxième alinéa du 2, les phrases : « Leur valeur dépend de l'échelon de commandement qui les attribue. » et « Elles sont portées à la connaissance de l'ensemble des militaires relevant de ce commandement. » sont respectivement remplacées par les phrases suivantes : « Leur valeur dépend de l'ordre auquel elles sont attribuées. » et « Elles font l'objet d'une publicité. »
b) Au deuxième alinéa du 3, les mots : « sont portés à la connaissance de l'ensemble des militaires relevant du commandement qui les a attribués. » sont remplacés par les mots suivants : « font l'objet d'une publicité. »
Art. 13. - Au deuxième alinéa du 2 de l'article 28 du décret du 28 juillet 1975 susvisé, les mots : « leur chef de corps » sont remplacés par les mots : « l'autorité militaire de premier niveau dont ils relèvent ».
Art. 14. - L'article 29 du décret du 28 juillet 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au deuxième alinéa du 1, les mots : « leur chef de corps » sont remplacés par les mots : « l'autorité militaire de premier niveau dont ils relèvent ».
II. - Au deuxième alinéa du 2, après les mots : « délivré sur leur demande » sont insérés les mots : « aux volontaires dans les armées et ».
Art. 15. - Au paragraphe 4 de l'article 30 du décret du 28 juillet 1975 susvisé, les mots : « les instructions propres à chaque armée » sont remplacés par les mots : « une instruction du ministre chargé des armées ».
Art. 16. - L'article 31 du décret du 28 juillet 1975 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le 11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « sous-officiers », sont insérés les mots : « ou officiers mariniers ».
b) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « Arrêts ; Blâme ; » sont remplacés par les mots : « Arrêts ou blâmes ».
c) Au sixième alinéa, après les mots : « sont considérés comme », est inséré le mot : « des ».
II. - Le 2 intitulé « Définition des punitions disciplinaires » est modifié ainsi qu'il suit :
- dans les deux alinéas relatifs aux arrêts, les mots : « son chef de corps » et « le chef de corps » sont, chacun pour ce qui le concerne, remplacés par les mots : « l'autorité militaire de premier niveau dont il relève » ;
- aux alinéas suivants, les mots : « Blâme. Le blâme sanctionne une faute grave ou très grave. » sont remplacés par les mots : « Blâmes. Le blâme sanctionne une ou plusieurs fautes graves, le blâme du ministre une ou plusieurs fautes très graves. »
Art. 17. - L'article 32 du décret du 28 juillet 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans le premier alinéa, après les mots : « servant sous contrat », sont insérés les mots : « ou volontaire dans les armées ».
II. - Dans le deuxième alinéa, les mots : « cette mesure » sont remplacés par les mots suivants : « La réduction de grade ou le retrait de la distinction de première classe ».
Art. 18. - L'article 33 du décret du 28 juillet 1975 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 33. - Garanties. - En matière de punitions disciplinaires, les garanties sont les suivantes :
1. Le droit de s'expliquer : avant que la punition ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, oralement devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, par écrit lorsque la punition est infligée par une autorité militaire supérieure. Au préalable, un délai de réflexion est laissé à l'intéressé pour organiser sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à 24 heures. L'explication écrite de l'intéressé ou la renonciation écrite à l'exercice du droit de s'expliquer est jointe au dossier transmis à l'autorité militaire supérieure.
2. L'accès au dossier disciplinaire : avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire concerné doit obligatoirement être mis en mesure d'avoir communication des pièces et documents le concernant au vu desquels il est envisagé de le punir.
3. L'application d'un barème : les punitions, autres que la réduction de grade ou le retrait de la distinction de 1re classe, sont infligées dans la limite d'un barème fixé par arrêté. Ce barème énumère les différentes fautes, indiquant pour chacune d'elles le maximum de la punition qui peut être infligé.
4. La motivation de la punition : la motivation en droit et en fait de la punition doit être précisée sur la décision prononçant la punition.
5. Le droit de recours : l'exercice de ce droit constitue la procédure d'appel des punitions disciplinaires. Les modalités sont définies à l'article 13 du présent décret.
La décision prononçant la punition mentionne la possibilité d'exercer le droit de recours défini à l'article 13. Elle est notifiée avec indication des voies et délais de recours devant la juridiction administrative.
6. Le contrôle hiérarchique : toute autorité supérieure peut intervenir au profit d'un militaire en vue d'une réduction de la punition qui a été prononcée. Seul le ministre chargé des armées peut aggraver une punition déjà infligée. »
Art. 19. - L'article 34 du décret du 28 juillet 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans le titre, les mots : « Pouvoirs disciplinaires. » sont remplacés par les mots suivants : « Pouvoir disciplinaire. »
II. - Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Tout militaire a le droit et le devoir de relever les fautes commises par ses subordonnés ou les militaires placés après lui dans l'ordre hiérarchique et de demander qu'ils soient punis. Il en est de même du chef civil à l'égard des militaires placés sous son autorité.
Seules certaines autorités ont le pouvoir de statuer sur ces demandes et d'infliger les punitions correspondantes. Ce pouvoir est lié à la fonction et non au grade. Ces autorités sont les suivantes :
- autorité militaire de premier niveau exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des armées ;
- autorité militaire de deuxième niveau exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des armées ;
- ministre chargé des armées ou, en ce qui concerne les militaires du rang, autorité militaire de troisième niveau exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des armées.
Il ne peut y avoir cumul des fonctions définies à l'un des alinéas précédents à l'encontre d'un même militaire fautif.
Lorsque l'autorité militaire de premier niveau est empêchée d'exercer son pouvoir de punir, l'autorité militaire de deuxième niveau désigne nominativement l'autorité qui exercera la permanence du pouvoir de punir par intérim.
Lorsqu'une autorité militaire de deuxième ou de troisième niveau est empêchée d'exercer son pouvoir de punir, le ministre chargé des armées désigne nominativement l'autorité qui exercera la permanence du pouvoir de punir par intérim. »
III. - Dans le 2, le mot : « instruction. » est remplacé par les mots suivants : « une instruction du ministre chargé des armées. »
IV. - Au 3, après le mot : « sous-officiers », sont ajoutés les mots suivants : « ou officiers mariniers ».
V. - Dans le tableau du 3 :
- colonne « Catégorie de personnel », après le mot : « sous-officiers », sont ajoutés les mots : « ou officiers mariniers » ;
- colonne « Echelon de commandement infligeant la punition » :
- les mots : « Chef de corps » et « Autorité militaire immédiatement supérieure » sont respectivement remplacés par les mots suivants : « Autorité militaire de premier niveau » et « Autorité militaire de deuxième niveau » ;
- les mots : « autorités militaires exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des armées » sont remplacés par les mots suivants : « ou autorité militaire de troisième niveau » ;
- colonne « Punitions et taux maximum pouvant être infligés », les mots : « Arrêts : 30 jours. Blâme. » et les mots : « Arrêts : 40 jours. Blâme. » correspondant aux punitions et aux taux maximum de punitions pouvant être infligés aux officiers et sous-officiers ou officiers mariniers sont respectivement remplacés par les mots : « Arrêts : 30 jours ou blâme. » et par les mots : « Arrêts : 40 jours ou blâme du ministre. »
VI. - Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Lorsqu'un militaire a commis une faute, il fait l'objet d'une demande de punition motivée qui est obligatoirement adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d'une autorité extérieure à l'unité.
Par dérogation aux dispositions de l'article 5, lorsqu'un militaire est placé sous le commandement d'une autre autorité militaire de premier niveau, celle-ci dispose à son égard de la totalité du pouvoir disciplinaire. Toutefois, pour les fautes commises par ce militaire dans l'exécution même de la tâche qui lui a été confiée, et dans le cas où le commandant de la formation d'accueil n'est pas responsable de l'accomplissement de cette tâche, le pouvoir disciplinaire est exercé par l'autorité militaire de premier niveau d'affectation de l'intéressé.
L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, vérifie l'exactitude des faits, arrête le motif correspondant à la faute et prononce la punition s'il décide d'infliger, au maximum, une punition d'arrêts d'un taux inférieur ou égal à son pouvoir disciplinaire.
Dans le cas contraire, la demande de punition est adressée à l'autorité militaire de deuxième niveau dont relève l'autorité militaire de premier niveau.
L'autorité saisie statue si la punition qu'elle décide d'infliger ne dépasse pas son pouvoir disciplinaire. Dans le cas contraire, la demande de punition est transmise soit à l'autorité militaire de troisième niveau dont relève le militaire fautif s'il s'agit d'un militaire du rang, soit au ministre chargé des armées s'il s'agit d'un officier, d'un sous-officier ou d'un officier marinier, ou s'il s'agit d'un militaire du rang ne relevant d'aucune autorité militaire de troisième niveau. Les échelons hiérarchiques intermédiaires sont informés de ces transmissions. »
Art. 20. - Après l'article 34 du décret du 28 juillet 1975 susvisé, il est inséré un article 34-1 et un article 34-2 ainsi rédigés :
« Art. 34-1. - Le ministre chargé des armées peut déterminer par arrêté les fonctions investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier ou de deuxième niveau des éléments français stationnés sur un théâtre d'opération extérieur.
« Art. 34-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 34, l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'encontre des officiers généraux et assimilés relève du ministre chargé des armées. Il en est de même de l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'encontre des autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau.
Les fautes commises par ceux-ci font l'objet d'une demande de punition motivée qui est obligatoirement transmise au chef d'état-major de l'armée dont relève l'intéressé ou à une autorité similaire dans les autres cas.
Cette autorité reçoit le militaire concerné afin qu'il puisse s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, puis transmet la demande de punition au ministre chargé des armées. Toutefois, lorsque le militaire concerné est une autorité militaire de premier niveau, c'est l'autorité militaire de deuxième niveau dont il relève qui exerce à son égard les prérogatives d'autorité militaire de premier niveau en ce qui concerne les modalités de réception de l'intéressé et de communication du dossier.
Le ministre chargé des armées arrête le motif correspondant à la faute et prononce une punition dont le taux et la nature sont ceux prévus à l'article 31. »
Art. 21. - Dans le premier alinéa de l'article 36 du décret du 28 juillet 1975 susvisé, après les mots : « trois mois » et « barème », sont respectivement ajoutés les mots : « à compter du prononcé de la punition » et « de punitions ».
Art. 22. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 37 du décret du 28 juillet 1975 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque la faute commise est susceptible d'entraîner une punition d'arrêts, l'autorité militaire de premier niveau ou son suppléant assurant la permanence du commandement peut, dans les cas prévus au 2 de l'article 31 permettant de prononcer une mesure d'isolement, placer le militaire en instance de punition dans un local désigné par l'autorité militaire de premier niveau.
Si la faute est commise à l'extérieur de la formation, l'autorité qui la constate peut, si elle est investie du pouvoir disciplinaire défini à l'article 34 et dans les cas prévus au 2 de l'article 31 permettant de prononcer une mesure d'isolement, placer le militaire en instance de punition dans un local désigné à cet effet. L'autorité militaire de premier niveau dont relève le militaire concerné doit en être immédiatement informée.
Lorsqu'une mesure d'isolement est prononcée, celle-ci prend effet avant que les dispositions des 1 et 2 de l'article 33 soient mises en oeuvre. »
Art. 23. - L'article 38 du décret du 28 juillet 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa du 1, les mots : « est atteint par la limite d'âge de son grade » sont remplacés par les mots : « a atteint la limite de durée des services ou la limite d'âge de son grade ».
II. - Au deuxième alinéa du 2, les mots : « le chef de corps » sont remplacés par les mots : « l'autorité militaire de premier niveau dont relève le militaire concerné ».
III. - A la fin de l'article 38, il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les punitions disciplinaires infligées au cours de la période de maintien ne peuvent avoir pour effet de prolonger la durée du maintien initialement fixée. »
Art. 24. - L'article 39 du décret du 28 juillet 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans le tableau :
- colonne « comparant », après les mots : « sous-officier », sont ajoutés les mots : « ou officier marinier » ;
- l'intitulé de la colonne « sous-officiers » est complété par les mots : « ou officiers mariniers ».
II. - Les dispositions du 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2. L'envoi d'un militaire devant un conseil de discipline est ordonné par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. L'ordre d'envoi mentionne l'objet de la saisine du conseil de discipline. En outre, hormis le cas de saisine en vue d'une réduction ou d'une remise totale de la durée du maintien au service, l'ordre d'envoi comporte les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. Le comparant peut, sur sa demande, obtenir la communication du dossier de l'affaire entraînant sa traduction devant un conseil de discipline. »
Art. 25. - Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juin 2001.