J.O. Numéro 144 du 23 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10029

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Décision no 2001-2591 du 19 juin 2001


NOR : CSCX0104914S



AN, SEINE-MARITIME (9e CIRCONSCRIPTION)
M. GERARD LINQUIER

Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 2001-2591 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 juin 2001, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 17 mai 2001 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Gérard Linquier, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 15 et 22 octobre 2000 dans la 9e circonscription du département de la Seine-Maritime ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Linquier, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;
Considérant que l'élection à laquelle se présentait M. Linquier dans la 9e circonscription de la Seine-Maritime a été acquise le 22 octobre 2000 ; qu'il est constant que le 22 décembre 2000, à 24 heures, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, M. Linquier n'avait pas fait parvenir son compte de campagne à la préfecture ;
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article LO 128 du code électoral est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article LO 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article LO 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer M. Linquier inéligible pour une durée d'un an à compter du 19 juin 2001, date de la présente décision,
Décide :


Art. 1er. - M. Gérard Linquier est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 19 juin 2001.


Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Linquier, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 juin 2001, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, MM. Pierre Joxe et Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.

Le président,
Yves Guéna