Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision no 95-775 du 19 décembre 1995, publiée au Journal officiel des 8 et 9 janvier 1996, reconduite par la décision no 2000-674 du 10 avril 2000, publiée au Journal officiel du 24 novembre 2000, autorisant l'association Radio Harmonie à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Harmonie ;
Vu la convention signée entre l'association Radio Harmonie et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et notamment son article 19 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la convention l'opérateur a l'obligation d'enregistrer et de conserver, pendant un mois, les émissions qu'il diffuse ainsi que le conducteur correspondant ; qu'il doit, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, fournir dans les huit jours copie des éléments demandés ;
Considérant que, par courrier en date du 4 avril 2001, le comité technique radiophonique de Lyon a invité l'association Radio Harmonie à fournir les enregistrements des émissions du 30 mars 2001 ; que l'opérateur n'a toujours pas fourni ces enregistrements ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'association Radio Harmonie est mise en demeure de respecter l'article 19 de la convention susvisée, sans délai à compter de la notification de la présente décision.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association Radio Harmonie, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mai 2001.