J.O. Numéro 143 du 22 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09915

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Décret no 2001-536 du 20 juin 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale


NOR : FPPA0110003D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale, notamment son article 17-1 ;
Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu le décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu le décret no 87-1102 du 30 décembre 1987 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu le décret no 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu le décret no 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs du patrimoine ;
Vu le décret no 91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs des bibliothèques ;
Vu le décret no 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date des 20 décembre 2000 et 14 février 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

TITRE Ier

MODIFICATION DU DECRET No 85-1229 DU 20 NOVEMBRE 1985 RELATIF AUX CONDITIONS GENERALES DE RECRUTEMENT DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE


Art. 1er. - L'article 17-1 du décret du 20 novembre 1985 susvisé est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« La publicité prévue à l'alinéa précédent est effectuée par voie de publication au Journal officiel de la République française lorsqu'elle porte sur les listes d'aptitude établies en application de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour l'accès à l'un des cadres d'emplois visés à l'article 45 de cette loi. »

TITRE II

MODIFICATION DU DECRET No 87-1097 DU 30 DECEMBRE 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX


Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 18 du décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé, les mots : « et les administrateurs de la ville de Paris » sont remplacés par les mots : « , les administrateurs de la ville de Paris et les fonctionnaires titulaires des grades de 1re classe, de 2e classe et de 3e classe du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».

TITRE III

MODIFICATION DU DECRET No 87-1101 DU 30 DECEMBRE 1987 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ASSIMILES


Art. 3. - Le décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié conformément aux articles 4 à 17 du présent décret.


Art. 4. - Aux articles 1er, 2, 7 et 12-1, le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 ».


Art. 5. - Le troisième alinéa de l'article 4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces fonctionnaires sont classés à l'échelon de l'emploi fonctionnel comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon. »


Art. 6. - L'article 5 est modifié comme suit :
« Art. 5. - Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret et du premier alinéa de l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 précité, les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ont, en application de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, précédemment occupé soit un emploi identique au nouvel emploi dans lequel ils sont nommés, soit un autre de ces emplois affecté d'une échelle indiciaire identique ou moins favorable, sont classés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé, dès lors que leur nomination dans ce nouvel emploi intervient dans un délai au plus égal à un an.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon. »


Art. 7. - Le 4o et le 7o de l'article 8 sont supprimés.


Art. 8. - A l'article 9, les mots : « prévus aux articles 10 à 12 et 12-2 à 12-7 ci-après » sont remplacés par les mots : « prévus aux articles 10 à 12-1 et 12-3 à 12-8 ci-après ».


Art. 9. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les emplois :
1o De directeur général des services des communes de plus de 400 000 habitants ;
2o De directeur général des communautés urbaines ou des communautés d'agglomération assimilées à des communes de plus de 400 000 habitants,
comprennent cinq échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe I. »


Art. 10. - Il est inséré après l'article 10 un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - L'emploi de directeur général des établissements publics locaux assimilés à des communes de plus de 400 000 habitants qui ne sont pas mentionnés à l'article 10 comprend quatre échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe I-1. »


Art. 11. - Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « comprend sept échelons » sont remplacés par les mots : « comprend huit échelons ».


Art. 12. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les emplois :
1o De directeur général des services des communes de 80 000 à 150 000 habitants ;
2o De directeur général adjoint des services des communes de plus de 400 000 habitants,
comprennent neuf échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe III. »


Art. 13. - Les articles 12-1, 12-2, 12-3, 12-4, 12-5, 12-6 et 12-7 deviennent respectivement les articles 12-2, 12-3, 12-4, 12-5, 12-6, 12-7 et 12-8.


Art. 14. - Il est inséré après l'article 12 un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Les emplois :
1o De directeur général des services des communes de 40 000 à 80 000 habitants ;
2o De directeur général adjoint des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants,
comprennent neuf échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe III-1. »


Art. 15. - A l'article 12-7, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 12-2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 12-3 ci-dessus ».


Art. 16. - A l'article 12-8, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 12-4 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 12-5 ci-dessus ».


Art. 17. - Les annexes I, II et III sont remplacées par les annexes I, I-1, II, III et III-1 suivantes :

« A N N E X E I

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 143 du 22/06/2001 page 9915 à 9918

A N N E X E I-1

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 143 du 22/06/2001 page 9915 à 9918

A N N E X E I I

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 143 du 22/06/2001 page 9915 à 9918

A N N E X E I I I

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 143 du 22/06/2001 page 9915 à 9918

A N N E X E I I I-1

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 143 du 22/06/2001 page 9915 à 9918

TITRE IV

MODIFICATION DU DECRET No 87-1102 DU 30 DECEMBRE 1987 RELATIF A L'ECHELONNEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ASSIMILES


Art. 18. - Les dispositions du tableau de l'article 1er du décret no 87-1102 du 30 décembre 1987 susvisé relatives aux directeurs généraux des services des communes et aux directeurs généraux adjoints des services des communes sont remplacées par les dispositions suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 143 du 22/06/2001 page 9915 à 9918

TITRE V

MODIFICATION DU DECRET No 88-631 DU 6 MAI 1988 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME DE RESPONSABILITE A CERTAINS EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ASSIMILES


Art. 19. - A l'article 1er du décret du 6 mai 1988 susvisé, le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 ».

TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Art. 20. - Les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés au I de l'article 1er du décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 précité à la date de la publication du présent décret sont, s'ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de cette même date, reclassés dans cet emploi, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 précité.


Art. 21. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juin 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly