Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;
Vu le règlement (CE) no 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;
Vu le décret no 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour bénéficier des indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) en application du décret du 21 juin 2001 susvisé, un éleveur doit respecter les bonnes pratiques agricoles habituelles. Celles-ci sont réputées respectées si le chargement en unités de gros bétail (UGB) retenues rapporté à la surface fourragère de l'exploitation est compris entre les limites définies ci-dessous :
Art. 2. - Pour la campagne 2001, les montants à l'hectare par zone défavorisée doivent être compris entre 25 euros et 224 euros. Les montants nationaux de référence par hectare sont les suivants :
Art. 3. - Les superficies éligibles sont les suivantes :
- les surfaces en productions fourragères comportant des prairies, des parcours, des landes, des estives, des superficies en plantes sarclées fourragères, en surfaces en céréales, oléagineux et protéagineux primées ou non aux aides compensatoires aux surfaces consommées par les animaux de l'exploitation. Ces surfaces sont extraites de la déclaration de surfaces de l'année de la demande d'indemnité ;
- les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives sont éligibles pour la part correspondante utilisée par le demandeur. Ces surfaces figurent dans la déclaration de surfaces des gestionnaires des surfaces collectives au titre de l'année précédant la demande d'indemnité ;
- dans les zones de haute montagne et de montagne de la métropole, les surfaces situées dans les territoires de communes ou parties de communes de montagne classées dans la zone sèche par arrêté interministériel, couvertes en productions végétales cultivées et destinées à la commercialisation, à l'exception des productions sous serres ou grands tunnels, des céréales, des jachères cultivées, des plantations de pommes, poires et pêches et des productions qui font l'objet de cueillette ;
- dans les zones de haute montagne et de montagne des départements d'outre-mer, les surfaces en productions végétales destinées à la commercialisation de bananes, d'horticulture ornementale, de plantes aromatiques excepté la vanille sous bois, de plantes à parfum, d'arboriculture fruitière ainsi que de canne à sucre ;
- dans les zones de piémont et défavorisée simple des départements d'outre-mer, les surfaces de géranium, vétiver, de vanille sous bois, d'arboriculture fruitière ainsi que de canne à sucre hors périmètres irrigués cultivées pour la commercialisation.
Art. 4. - Les catégories d'animaux retenues pour calculer le chargement des exploitations et les équivalences en UGB correspondantes sont les suivantes :
- bovins de plus de deux ans : 1 UGB ;
- bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;
- équidés de plus de six mois : 1 UGB ;
- brebis mères, antenaises âgées au moins d'un an : 0,15 UGB ;
- chèvres mères, femelles de l'espèce caprine âgées au moins d'un an : 0,15 UGB.
Art. 5. - Les délais de dépôt des demandes d'indemnités compensatoires de handicaps naturels sont ceux fixés pour les demandes des aides compensatoires aux surfaces. Tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 1 % par jour de retard sur le montant auquel l'exploitant aurait droit en cas de dépôt dans le délai requis. En cas de retard calendaire de plus de 25 jours, la demande est irrecevable. C'est la date de réception de la demande à la direction chargée de l'agriculture qui détermine la date de dépôt.
Art. 6. - Si les critères d'attribution ou si les engagements ne sont pas respectés, la demande est rejetée.
Si la prime calculé à partir des éléments constatés est supérieure ou égale à celle calculée à partir des éléments déclarés par le demandeur à la direction chargée de l'agriculture, le montant des indemnités payées est celui calculé sur la base des éléments déclarés.
Si la prime calculée à partir des éléments constatés est inférieure à celle calculée à partir des éléments déclarés par le demandeur, le montant des indemnités est :
- celui calculé sur la base des éléments constatés si le taux d'écart entre le montant calculé à partir des éléments déclarés et le montant calculé à partir des éléments constatés est inférieur entre 0 et 3 % ;
- celui calculé sur la base des éléments constatés diminué de deux fois la différence entre les montants calculés à partir des éléments déclarés et des éléments constatés si ce taux d'écart est compris entre 3 et 20 % ;
- nulle si ce taux d'écart est supérieur à 20 %.
Art. 7. - Une période transitoire d'adaptation est instaurée en 2001 et en 2002. Tout éleveur dont la prime à verser est inférieure à celle versée en 2000 percevra une indemnité différentielle. Elle correspond aux 2/3 de la différence entre la prime 2001 et la prime 2000 si la surface fourragère de l'exploitation est restée constante à 5 % près. En 2002, elle correspond à 1/3 de la différence, dans les mêmes conditions précisées pour 2001.
Si la surface fourragère de l'exploitation a varié de plus de 5 %, l'indemnité différentielle n'est pas due. L'indemnité à verser à l'agriculteur est la somme de l'indemnité calculée et de l'indemnité différentielle, sous réserve de la disponibilité des crédits.
Art. 8. - Aucun éleveur, demandeur en 2001, ne pourra percevoir plus de 120 % de la prime 2000 à superficie fourragère équivalente à 5 % près. Pour les éleveurs dont la surface fourragère a varié dans une marge supérieure à 5 %, aucun écrêtement de la prime n'est appliqué.
Art. 9. - Un acompte peut être payé aux demandeurs, bénéficiaires de l'indemnité l'année précédente, la régularisation des demandes concernées étant faite a posteriori.
Art. 10. - La commune de Prats-de-Mollo est classée en zone de haute montagne. Les communes citées en annexe sont classées en zone de montagne.
Art. 11. - L'arrêté du 19 avril 1990 fixant les aides consenties à certaines catégories d'exploitants agricoles des zones de montagne et zones défavorisées est abrogé.
Art. 12. - Le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juin 2001.