J.O. Numéro 143 du 22 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09912

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Arrêté du 21 juin 2001 pris en application du décret no 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural


NOR : AGRS0100615A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;
Vu le règlement (CE) no 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;
Vu le décret no 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural,
Arrêtent :



Art. 1er. - Pour bénéficier des indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) en application du décret du 21 juin 2001 susvisé, un éleveur doit respecter les bonnes pratiques agricoles habituelles. Celles-ci sont réputées respectées si le chargement en unités de gros bétail (UGB) retenues rapporté à la surface fourragère de l'exploitation est compris entre les limites définies ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 143 du 22/06/2001 page 9912 à 9914

Un arrêté annuel du préfet de département fixe, entre ces normes de chargement, une plage optimale de chargement par zone défavorisée ou par sous-zone départementale définie par arrêté préfectoral de fixation des montants ICHN pour la campagne 2000, par zone défavorisée correspondant à une exploitation optimale du potentiel fourrager dans le respect des bonnes pratiques agricoles. En dehors de cette plage optimale, un taux de réduction d'au moins 10 % est appliqué sur le montant unitaire par hectare de l'indemnité.
Si sont avérées des conditions particulières de sécheresse avec des pratiques extensives ou, au contraire, une capacité fourragère importante liée aux conditions de climat avec des modes de conduites de troupeaux ne permettant pas d'utiliser des superficies fourragères de façon extensive, les préfets des départements cités en annexe peuvent fixer, pour une superficie circonscrite de leur département, un seuil ou un plafond situés en dehors des normes limites de chargement.


Art. 2. - Pour la campagne 2001, les montants à l'hectare par zone défavorisée doivent être compris entre 25 euros et 224 euros. Les montants nationaux de référence par hectare sont les suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 143 du 22/06/2001 page 9912 à 9914

Une majoration de 10 % sur les montants par hectare est appliquée pour les 25 premiers hectares de surfaces fourragères ou cultivées.
Dans les cas où sont déclarées à la fois des surfaces en fourrage et en cultures éligibles, les surfaces cultivées sont primées en priorité.
Si la surface agricole de l'exploitation est répartie sur plusieurs zones défavorisées ou sous-zones départementales délimitées dans l'arrêté préfectoral de fixation des montants ICHN pour 2000, la prime à l'hectare de surface fourragère est calculée proportionnellement à la représentation de chaque zone ou sous-zone défavorisée au sein de la surface agricole utilisée (SAU).
Un montant par hectare peut être fixé pour chaque sous-zone départementale, sous réserve que la moyenne des montants pondérés par hectare pour la zone défavorisée soit inférieure ou égale au montant national de référence. Pour les exploitations dont le siège est situé dans les zones de piémont et défavorisée simple, celles qui ont des élevages bovins à orientation laitière pure ne bénéficient pas de l'indemnité. Celles qui ont des élevages bovins à orientation à la fois laitière et bouchère sont éligibles pour la surface fourragère à primer en prenant en compte la part des UGB bovines destinées à la production de viande.
Une majoration du montant par hectare est appliquée pour les élevages constitués pour plus de la moitié des UGB totales par des ovins et des caprins si ces animaux pâturent quotidiennement entre le 15 juin et le 15 septembre. Cette augmentation est de 10 % pour les zones de haute montagne et de montagne, de 20 % pour les zones de piémont et défavorisée simple, en fonction de la surface agricole utilisée représentée dans ces zones.
Un arrêté du préfet de département peut être pris afin de fixer un taux de réduction ou de majoration qu'il convient d'appliquer sur le montant total de la prime attribuée à chaque bénéficiaire du département afin de respecter la notification de crédits à engager.
Dans les départements d'outre-mer, le montant à l'hectare de surface cultivée peut être modulé par arrêté préfectoral.
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) dont la superficie agricole utilisée située en zone défavorisée est inférieure au seuil de 80 %, le pourcentage minimum de SAU du GAEC en zone défavorisée nécessaire par associé est le rapport de la SAU du GAEC en cause sur le nombre total des associés.


Art. 3. - Les superficies éligibles sont les suivantes :
- les surfaces en productions fourragères comportant des prairies, des parcours, des landes, des estives, des superficies en plantes sarclées fourragères, en surfaces en céréales, oléagineux et protéagineux primées ou non aux aides compensatoires aux surfaces consommées par les animaux de l'exploitation. Ces surfaces sont extraites de la déclaration de surfaces de l'année de la demande d'indemnité ;
- les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives sont éligibles pour la part correspondante utilisée par le demandeur. Ces surfaces figurent dans la déclaration de surfaces des gestionnaires des surfaces collectives au titre de l'année précédant la demande d'indemnité ;
- dans les zones de haute montagne et de montagne de la métropole, les surfaces situées dans les territoires de communes ou parties de communes de montagne classées dans la zone sèche par arrêté interministériel, couvertes en productions végétales cultivées et destinées à la commercialisation, à l'exception des productions sous serres ou grands tunnels, des céréales, des jachères cultivées, des plantations de pommes, poires et pêches et des productions qui font l'objet de cueillette ;
- dans les zones de haute montagne et de montagne des départements d'outre-mer, les surfaces en productions végétales destinées à la commercialisation de bananes, d'horticulture ornementale, de plantes aromatiques excepté la vanille sous bois, de plantes à parfum, d'arboriculture fruitière ainsi que de canne à sucre ;
- dans les zones de piémont et défavorisée simple des départements d'outre-mer, les surfaces de géranium, vétiver, de vanille sous bois, d'arboriculture fruitière ainsi que de canne à sucre hors périmètres irrigués cultivées pour la commercialisation.


Art. 4. - Les catégories d'animaux retenues pour calculer le chargement des exploitations et les équivalences en UGB correspondantes sont les suivantes :
- bovins de plus de deux ans : 1 UGB ;
- bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;
- équidés de plus de six mois : 1 UGB ;
- brebis mères, antenaises âgées au moins d'un an : 0,15 UGB ;
- chèvres mères, femelles de l'espèce caprine âgées au moins d'un an : 0,15 UGB.


Art. 5. - Les délais de dépôt des demandes d'indemnités compensatoires de handicaps naturels sont ceux fixés pour les demandes des aides compensatoires aux surfaces. Tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 1 % par jour de retard sur le montant auquel l'exploitant aurait droit en cas de dépôt dans le délai requis. En cas de retard calendaire de plus de 25 jours, la demande est irrecevable. C'est la date de réception de la demande à la direction chargée de l'agriculture qui détermine la date de dépôt.


Art. 6. - Si les critères d'attribution ou si les engagements ne sont pas respectés, la demande est rejetée.
Si la prime calculé à partir des éléments constatés est supérieure ou égale à celle calculée à partir des éléments déclarés par le demandeur à la direction chargée de l'agriculture, le montant des indemnités payées est celui calculé sur la base des éléments déclarés.
Si la prime calculée à partir des éléments constatés est inférieure à celle calculée à partir des éléments déclarés par le demandeur, le montant des indemnités est :
- celui calculé sur la base des éléments constatés si le taux d'écart entre le montant calculé à partir des éléments déclarés et le montant calculé à partir des éléments constatés est inférieur entre 0 et 3 % ;
- celui calculé sur la base des éléments constatés diminué de deux fois la différence entre les montants calculés à partir des éléments déclarés et des éléments constatés si ce taux d'écart est compris entre 3 et 20 % ;
- nulle si ce taux d'écart est supérieur à 20 %.


Art. 7. - Une période transitoire d'adaptation est instaurée en 2001 et en 2002. Tout éleveur dont la prime à verser est inférieure à celle versée en 2000 percevra une indemnité différentielle. Elle correspond aux 2/3 de la différence entre la prime 2001 et la prime 2000 si la surface fourragère de l'exploitation est restée constante à 5 % près. En 2002, elle correspond à 1/3 de la différence, dans les mêmes conditions précisées pour 2001.
Si la surface fourragère de l'exploitation a varié de plus de 5 %, l'indemnité différentielle n'est pas due. L'indemnité à verser à l'agriculteur est la somme de l'indemnité calculée et de l'indemnité différentielle, sous réserve de la disponibilité des crédits.


Art. 8. - Aucun éleveur, demandeur en 2001, ne pourra percevoir plus de 120 % de la prime 2000 à superficie fourragère équivalente à 5 % près. Pour les éleveurs dont la surface fourragère a varié dans une marge supérieure à 5 %, aucun écrêtement de la prime n'est appliqué.


Art. 9. - Un acompte peut être payé aux demandeurs, bénéficiaires de l'indemnité l'année précédente, la régularisation des demandes concernées étant faite a posteriori.


Art. 10. - La commune de Prats-de-Mollo est classée en zone de haute montagne. Les communes citées en annexe sont classées en zone de montagne.


Art. 11. - L'arrêté du 19 avril 1990 fixant les aides consenties à certaines catégories d'exploitants agricoles des zones de montagne et zones défavorisées est abrogé.


Art. 12. - Le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juin 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius


A N N E X E
Article 1er

Dans des zones circonscrites des départements suivants déterminées par arrêté préfectoral et justifiées par les conditions d'aridité ou d'extensivité importantes, les préfets peuvent abaisser le seuil de la plage des bonnes pratiques à 0,05 UGB par hectare de surface fourragère :
Dans les différentes zones des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, de l'Aude, de la Drôme, du Gard, de l'Hérault, du Lot, de la Lozère, des Pyrénées-Orientales, de Vaucluse et du Var, de l'Aveyron et dans la zone pastorale de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Vosges, le préfet aura la possibilité, sous réserve du respect des bonnes pratiques agricoles habituelles, d'accorder la prime pour des élevages dont le chargement est supérieur ou égal à 0,05 UGB par hectare ;
Dans les départements de l'Averyon, du Cantal, de la Haute-Garonne, de l'Isère, du Lot, de la Haute-Savoie et du Tarn, le préfet aura la possibilité, sous réserve du respect des bonnes pratiques agricoles habituelles, d'accorder la prime pour des élevages dont le chargement est inférieur ou égal à 2,3 UGB par hectare ;
Dans les départements de l'Indre, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, le préfet aura la possibilité, sous réserve du respect des bonnes pratiques agricoles habituelles et à titre dérogatoire, d'accorder la prime pour des élevages dont le chargement est inférieur ou égal à 2,5 UGB par hectare ;
Dans les départements d'outre-mer, le préfet aura la possibilité, sous réserve des bonnes pratiques agricoles habituelles, d'accorder la prime pour les élevages dont le chargement dépasse le plafond fixé en métropole s'ils sont situés dans une petite région où le chargement moyen n'excède pas 2,5 UGB par hectare. Le préfet définira ces zones dans lesquelles le nombre de contrôles sur place au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement sera accru.
Article 10

Les communes ou parties de communes suivantes sont classées :
En montagne sèche :
- dans l'Aude : Le Mas-de-Jours, Fajac-en-Val, Villar-en-Val, Alaigne, Cassaignes, Couiza, Alet-les-Bains, Bouriège, Limoux-Vendemies, Villelongue-d'Aude, Campagne-sur-Aude, Fa, Rouvenac, Espéraza, Ladern-sur-Lauquet, Villebazy, Villeflour, Saint-Hilaire et Saint-Polycarpe.
En montagne :
- dans la Côte-d'Or : Blanot, Champeau-en-Morvan, Savilly et Villiers-en-Morvan ;
- dans la Nièvre : Alligny-en-Morvan, Brassy, Chalaux, Dun-les-Places, Gouloux, Marigny-l'Eglise, Montsauche, Moux, Ouroux et Saint-Agnan ;
- en Saône-et-Loire : Barnay, Saint-Léger-sous-Beuvray et la Grande-Verrière ;
- en Haute-Corse : Farinole et Patrimonio ;
- en Isère : Saint-Pierre-de-Bressieux, Marnans, Saint-Vérand et Saint-Marcellin.