J.O. Numéro 142 du 21 Juin 2001
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L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2001/0034F ;
Vu les décisions CEPT/ERC/DEC/ (01) 05 et CEPT/ERC/ DEC/ (01) 08 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications relatives à l'utilisation des appareils de faible puissance et de faible portée non spécifiques et aux systèmes de détection de mouvements et d'alerte fonctionnant dans la bande 2400-2483,5 MHz ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 36-7 (6o) ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2001 relatif au tableau national des répartition des bandes de fréquences ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1994 relatif aux catégories d'installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée qui peuvent être établies librement, et notamment les paragraphes g et h de son article 1er ;
Vu l'accord entre le ministère de la défense et l'Autorité de régulation des télécommunications signé le 11 janvier 2001 ;
Après en avoir délibéré le 2 mai 2001,
Décide :
Art. 1er. - La bande de fréquences 2 400-2 483,5 MHz est attribuée aux installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée, se référant à la norme de l'ETSI EN 300-440 ou à la norme harmonisée qui la remplacera ou à toute autre norme reconnue équivalente, définies au g de l'arrêté du 11 mars 1994 susvisé, fonctionnant avec une puissance isotrope rayonnée équivalente maximum de 10 mW à l'intérieur des bâtiments et de 2,5 mW à l'extérieur des bâtiments.
Art. 2. - La bande de fréquences 2 446-2 454 MHz est attribuée aux installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée, se référant à la norme de l'ETSI EN 300-440 ou à la norme harmonisée qui la remplacera ou à toute autre norme reconnue équivalente, définies au h de l'arrêté du 11 mars 1994 susvisé, fonctionnant avec une puissance isotrope rayonnée équivalente maximum de 500 mW.
Art. 3. - La décision no 98-880 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 octobre 1998 attribuant des fréquences pour des appareils de faible portée destinés à des liaisons vidéo radioélectriques et fonctionnant dans la bande 2 454- 2 483,5 MHz est abrogée.
Art. 4. - Le chef du service opérateurs et ressources est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2001.