J.O. Numéro 142 du 21 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09859

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Décision no 2001-440 du 2 mai 2001 attribuant des fréquences aux réseaux locaux radioélectriques à haute performance dans la bande des 5 GHz


NOR : ARTL0100265S



L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2001/0035F ;
Vu les décisions ERC/DEC/(96)03 et ERC/DEC/(99)23 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT), relatives à l'harmonisation des bandes de fréquences des réseaux locaux radioélectriques à haute performance ;
Vu la recommandation T/R 70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) relative à l'utilisation des appareils de faible portée, et notamment son appendice 3 ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 36-7 (6o) ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2001 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu le courrier du ministère de la défense en date du 18 avril 2000 ;
Après en avoir délibéré le 2 mai 2001,
Décide :



Art. 1er. - La bande de fréquence 5 150-5 350 MHz est attribuée aux réseaux locaux radioélectriques à haute performance avec une puissance isotrope rayonnée équivalente maximum de 200 mW pour une utilisation limitée à l'intérieur d'un bâtiment. Les équipements doivent comporter une fonction de sélection des fréquences permettant d'éviter l'émission sur des canaux occupés par un autre système et d'utiliser la totalité des canaux disponibles de la bande concernée ainsi qu'une fonction de contrôle de puissance d'émission permettant une atténuation de la puissance moyenne émise de 3 dB minimum.


Art. 2. - L'établissement de réseaux locaux radioélectriques à haute performance, tels que ceux conformes à la norme Hiperlan type 1 définie par l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) ou à toute autre norme reconnue équivalente, ne disposant pas des fonctions mentionnées à l'article 1er est limité à la bande de fréquences 5 150-5 250 MHz.


Art. 3. - Le chef du service opérateurs et ressources est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 2001.

Le président,
J.-M. Hubert