J.O. Numéro 142 du 21 Juin 2001
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L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2001/0033 F ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 36-7 (6o) ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2001 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 décembre 2000 ;
Après en avoir délibéré le 2 mai 2001,
Décide :
Art. 1er. - La bande de fréquences comprise entre 26,0 et 26,1 MHz est attribuée aux systèmes de radiocommunication unilatérale sur site à faible portée composés d'appareils radioélectriques à faible puissance/faible portée se référant à la norme harmonisée de l'ETSI EN 300-220-3 ou à toute autre norme reconnue équivalente, et permettant, de manière unilatérale, la transmission de la parole entre des relais fixes radioélectriques et des récepteurs individuels de type oreillette spécifiquement destinés et adaptés à cet usage.
Art. 2. - Aucune canalisation de la bande mentionnée à l'article 1er n'est imposée pour le fonctionnement des équipements constituant les systèmes de radiocommunication unilatérale sur site à faible portée. La puissance apparente rayonnée (PAR) des équipements doit être inférieure ou égale à 50 mW.
Art. 3. - Le chef du service opérateurs et ressources est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2001.