Le Premier ministre,
Vu le décret no 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat,
Arrête :
Art. 1er. - La commission de validation prévue à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susvisé est placée auprès du Premier ministre. Elle est présidée par un conseiller d'Etat, nommé pour trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Le président est assisté et, le cas échéant, suppléé par un vice-président désigné pour la même durée et choisi parmi les membres de la Cour des comptes, sur proposition de son premier président.
Cette commission comprend, en outre :
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
- cinq représentants des administrations, ayant ou ayant eu au moins le rang de sous-directeur d'administration centrale, nommés par arrêté du Premier ministre pour trois ans.
La commission délibère valablement dès lors que quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Art. 2. - Sur saisine directe des agents mentionnés au II de l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susvisé, la commission, au vu du dossier présenté par l'intéressé, soit délivre une attestation précisant que la condition posée au b du II de l'article 3 du même décret est remplie, soit informe l'intéressé que la condition n'est pas remplie.
L'attestation de la commission doit être jointe par le postulant à toute candidature à un emploi relevant du décret du 19 septembre 1955 susvisé. Elle reste valable pour toute candidature ultérieure, quel que soit l'emploi de direction d'administration centrale concerné.
En cas de décision négative, l'intéressé peut présenter une nouvelle demande dès lors qu'un changement dans sa situation statutaire ou dans son expérience professionnelle le justifie.
Art. 3. - Les agents concernés transmettent au secrétariat de la commission un dossier comprenant tous éléments permettant à la commission d'apprécier le respect des conditions statutaires exigées aux articles 2 et 3 du décret du 19 septembre 1955 susvisé.
Ce dossier doit comporter obligatoirement une description détaillée des fonctions occupées qui permettent à l'agent de justifier de quatre années de fonctions durant les huit années mentionnées au a du I de l'article 3 du même décret, leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire à l'occupation d'un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale.
Ils attestent sur l'honneur l'exactitude de l'ensemble des informations figurant au dossier.
Art. 4. - La commission doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier tel que prévu à l'article 3 ci-dessus au secrétariat de la commission.
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juin 2001.