J.O. Numéro 140 du 19 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09691

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Décret no 2001-526 du 14 juin 2001 relatif au dispositif d'appui et d'accompagnement prévu par le XIV de l'article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail


NOR : MESF0110511D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, notamment le XIV de l'article 19,
Décrète :


Art. 1er. - Le dispositif d'appui et d'accompagnement prévu par le XIV de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 s'adresse aux entreprises de moins de 250 salariés et par priorité aux entreprises de 20 salariés et moins. Il peut être mis en place par l'Etat :
1. Soit par convention d'action collective conclue avec des organismes ou organisations professionnels dont le champ de responsabilité peut être national, régional, départemental ou local et qui mettent en oeuvre des actions d'appui et d'accompagnement aux entreprises pour les aider à réduire et aménager le temps de travail ;
2. Soit par convention d'appui et d'accompagnement interentreprises conclue avec plusieurs entreprises employant au total au moins 20 salariés qui entreprennent une réorganisation du travail préalablement ou postérieurement à la réduction du temps de travail ;
3. Soit, par convention d'appui et d'accompagnement individuelle conclue avec une entreprise qui entreprend une réorganisation du travail préalablement ou postérieurement à la réduction du temps de travail. La convention individuelle est réservée aux entreprises qui n'ont pas déjà bénéficié d'une action interentreprises ou collective comportant l'intervention d'un consultant et qui éprouvent des difficultés pour négocier ou appliquer un accord de réduction du temps de travail.
L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et les associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail peuvent être désignées soit comme opérateurs de ces conventions, soit comme tête de réseau des consultants spécialisés choisis comme opérateurs.
Les conseils régionaux peuvent participer aux conventions visées ci-dessus.
En outre, le ministre chargé de l'emploi et du travail peut conclure des conventions, au titre du fonds pour l'amélioration des conditions de travail, avec les organisations professionnelles, selon les modalités prévues par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget, en vue de faciliter la mise en place des accords de réduction et de réorganisation du temps de travail visant à améliorer les conditions de travail dans la branche, notamment par des actions d'appui méthodologique, d'études, de suivi et de diffusion de démarches conduites en son sein.


Art. 2. - Les conventions conclues au titre des 2o et 3o de l'article 1er prévoient l'intervention de consultants compétents en matière d'aide à la réduction et à l'aménagement du temps de travail et aux réorganisations du temps de travail qui y sont associées. Ces consultants s'engagent à respecter le cahier des charges national annexé à la convention.
Les conventions conclues au niveau national au titre du 1o de l'article 1er ont pour objet d'encourager des initiatives au niveau régional ou départemental, d'apporter un appui à la mise en oeuvre des actions en proposant notamment des méthodes ou des outils et de capitaliser les actions réalisées et les bonnes pratiques en matière de réduction du temps de travail.
Les conventions conclues au niveau régional ou départemental au titre du 1o de l'article 1er comprennent des actions collectives d'information et de sensibilisation, de suivi et d'accompagnement personnalisé des entreprises ainsi que de la capitalisation et la diffusion d'expériences. Elles peuvent aussi inclure d'autres formes d'actions facilitant la réduction du temps de travail et, notamment, l'intervention dans des entreprises de consultants choisis dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.


Art. 3. - Les conventions conclues au niveau national avec des organismes ou organisations professionnels sont de la compétence du ministre chargé de l'emploi et du travail.
Les conventions conclues au niveau régional avec des organismes ou organisations professionnels sont de la compétence du préfet de région.
Les conventions conclues au niveau départemental avec des organismes ou organisations professionnels sont de la compétence du préfet de département.
Pour les entreprises à établissements multiples, les conventions conclues pour plusieurs établissements sont du ressort du préfet du département où se situe le siège social de l'entreprise. Pour les entreprises à établissement unique ou pour celles qui ne concernent qu'un établissement d'une entreprise à établissements multiples, elles sont du ressort du préfet de département de l'établissement concerné.
Le préfet de région est chargé de la coordination générale et de l'animation dans la région du dispositif d'appui et d'accompagnement.


Art. 4. - Les demandes de conventions doivent être adressées à l'autorité administrative compétente préalablement à la mise en oeuvre des prestations d'appui et d'accompagnement.
Ces demandes comprennent :
1. Pour les conventions d'appui et d'accompagnement individuelles ou interentreprises :
- la présentation du projet de l'entreprise ou de l'établissement ou du projet des entreprises avec l'identité du ou des consultants pressentis ;
- la nature de la prestation et le nombre de jours d'appui-accompagnement sollicité ;
- l'avis des représentants élus du personnel s'ils existent, ainsi que les modalités d'association à la mise en oeuvre et au suivi du dispositif d'appui-accompagnement de ces représentants et des délégués syndicaux ou du salarié mandaté en application de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ;
2. Pour les conventions d'actions collectives :
- le champ professionnel et géographique concerné et le nombre prévisionnel d'entreprises concernées par chacune des actions ;
- la description des actions envisagées telles que prévues au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus ;
- les objectifs quantitatifs et qualitatifs des actions, les indicateurs d'évaluation retenus et les formes de compte rendu envisagées ;
- les modalités de capitalisation et de transfert d'expériences ;
- le cas échéant, le nombre de jours de consultants prévu pour le conseil en entreprise ;
- les modalités d'association des organisations syndicales représentatives dans le champ professionnel et géographique.


Art. 5. - Les journées d'interventions de conseil en entreprise du ou des consultants sont prises en charge en totalité ou en partie par l'Etat. Le coût maximum de chaque journée est fixé à 838 Euro (HT).
Les conventions prévoient un nombre de journées de conseil en entreprise qui est fixé par l'autorité administrative compétente, en fonction du caractère collectif ou individuel de la convention, du contenu de la prestation, des difficultés rencontrées par l'entreprise pour mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et du maximum ci-après :
Pour les conventions interentreprises prévues au 2o de l'article 1er, le nombre de journées prises en charge par l'Etat ne pourra pas dépasser un jour par entreprise participante plus un forfait maximum de 4 jours ;
Pour les conventions individuelles d'appui-conseil, le nombre de journées prises en charge par l'Etat est fixé comme suit :
- pour les entreprises de moins de 5 salariés : 1 jour maximum ;
- pour les entreprises de 5 à 20 salariés : 3 jours maximum ;
- pour une entreprise de plus de 20 à moins de 50 salariés : 4 jours maximum, la participation de l'Etat ne pouvant dépasser 75 % du coût du conseil ;
- pour une entreprise de 50 salariés et plus : 5 jours maximum, la participation de l'Etat ne pouvant dépasser 60 % du coût du conseil.
La participation de l'Etat au financement des actions envisagées dans le cadre d'une convention d'action collective sera proportionnée au nombre d'entreprises concernées, aux objectifs visés dans la convention ainsi qu'à la nature des actions retenues.


Art. 6. - Le décret no 2000-74 du 28 janvier 2000 relatif au dispositif d'appui et d'accompagnement prévu par le XIV de l'article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est abrogé.


Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 juin 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly