J.O. Numéro 140 du 19 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09694

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Décret no 2001-527 du 12 juin 2001 modifiant le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel


NOR : MENF0100956D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'enseignement professionnel,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié relatif à la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 87-495 du 3 juillet 1987 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des corps de professeurs de lycée professionnel et des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique ;
Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 portant dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 janvier 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMANENTES


Art. 1er. - Le troisième alinéa et les alinéas suivants de l'article 1er du décret du 6 novembre 1992 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le corps des professeurs de lycée professionnel comporte deux classes :
1. La classe normale, qui comprend onze échelons ;
2. La hors-classe, qui comprend sept échelons.
Le nombre des emplois de professeur de lycée professionnel hors classe ne peut excéder 15 % de l'effectif budgétaire de la classe normale. »


Art. 2. - Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre II, aux articles 4, 10, 13, 22, 23, 24 et au neuvième alinéa de l'article 25 du même décret, les mots : « du deuxième grade » sont supprimés.


Art. 3. - Aux articles 6, 7, 10, dans l'intitulé de la section 2 du chapitre II, aux articles 13, 18, aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 22 et à l'article 33 du même décret, les mots : « deuxième grade du » sont supprimés.


Art. 4. - Les dispositions du 1 de l'article 7 du même décret sont abrogées.
Le 2 et le 3 de l'article 7 précité deviennent respectivement le 1 et le 2.


Art. 5. - Les dispositions de l'article 11, du troisième alinéa de l'article 22, des deux premiers alinéas de l'article 23 et de l'article 26 du décret du même décret sont abrogées.


Art. 6. - L'article 22 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« A cet effet, la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel est affectée du coefficient caractéristique 135. »
II. - Au quatrième alinéa, les mots : « au 2 de l'article 7 » sont remplacés par les mots : « au 1er de l'article 7 ».


Art. 7. - L'article 25 du même décret est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans la limite des emplois prévus par la loi de finances, peuvent être promus à la hors-classe de leur corps les professeurs de lycée professionnel ayant atteint au moins le septième échelon de la classe normale. »
II. - Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les professeurs de lycée professionnel nommés à la hors-classe de leur corps sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale. »

TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Art. 8. - I. - Les professeurs de lycée professionnel du premier grade régis par les dispositions du décret du 6 novembre 1992 susvisé dans sa version antérieure à celle issue du présent décret sont reclassés au 1er septembre 2000 dans la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le premier grade de professeur de lycée professionnel est affecté du coefficient caractéristique 115.
II. - Les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade titulaires et stagiaires appartenant à la classe normale et les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade appartenant à la hors-classe régis par les dispositions du décret du 6 novembre 1992 susvisé dans sa version antérieure à celle issue du présent décret sont reclassés au 1er septembre 2000, à égalité d'échelon, respectivement, en qualité de titulaire et de stagiaire dans la classe normale et dans la hors-classe du corps des professeurs de lycée professionnel.
Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur grade d'origine. Les services qu'ils y ont accomplis sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.


Art. 9. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux professeurs de lycée professionnel du premier grade mis à la retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 140 du 19/06/2001 page 9694 à 9695


Art. 10. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux professeurs de lycée professionnel du deuxième grade appartenant à la classe normale et à la hors-classe mis à la retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon, respectivement dans la classe normale et dans la hors-classe du corps des professeurs de lycée professionnel.


Art. 11. - Les commissions administratives paritaires nationale et académiques, instituées par le décret du 3 juillet 1987 susvisé, sont compétentes à l'égard des membres du corps des professeurs de lycée professionnel jusqu'à expiration du mandat de leurs membres.


Art. 12. - Les candidats qui ont été admis à un concours de recrutement de professeurs de lycée professionnel du deuxième grade à la session 2000 ou qui, admis à une session antérieure, bénéficient d'un report de stage, sont nommés professeurs de lycée professionnel stagiaires.


Art. 13. - Les élèves professeurs du cycle préparatoire régis par les dispositions du décret du 6 novembre 1992 susvisé dans sa version antérieure à celle issue du présent décret se présentent, à compter de la session 2001, au concours interne de professeur de lycée professionnel.


Art. 14. - Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence au premier grade du corps des professeurs de lycée professionnel est supprimée et la référence à la classe normale et la hors-classe du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel est remplacée par la référence à la classe normale et à la hors-classe du corps des professeurs de lycée professionnel.


Art. 15. - L'article 39 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est abrogé.


Art. 16. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 2000 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juin 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre délégué
à l'enseignement professionnel,
Jean-Luc Mélenchon

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly