J.O. Numéro 140 du 19 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09690

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Arrêté du 11 juin 2001 portant organisation de l'enseignement et de la scolarité à l'Ecole supérieure de métrologie


NOR : ECOI0100264A



Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret no 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2000 donnant habilitation à délivrer le titre d'ingénieur ;
Sur proposition du vice-président du Conseil général des mines et du directeur de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai,
Arrête :


I. - Organisation de l'Ecole supérieure de métrologie


Art. 1er. - 1. L'Ecole supérieure de métrologie est une formation d'ingénieurs de spécialisation rattachée à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai et, à ce titre, elle est gérée par les instances de celle-ci, conseil d'administration, comité de l'enseignement et comité de la recherche.
2. La composition du comité des études et celle du conseil des professeurs, spécifiques à l'Ecole supérieure de métrologie, sont définies dans le règlement de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai. Ces instances sanctionnent les résultats des étudiants de l'Ecole supérieure de métrologie.
3. La commission d'admission à l'Ecole supérieure de métrologie est composée du directeur de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ou de son représentant, président de la commission, du directeur des études et de la formation de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai, du responsable pédagogique et de deux enseignants permanents du cycle de la formation spécialisée désignés par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai.
4. L'admission a lieu sur titres, dans la limite du nombre de places offertes. Ce nombre est défini par le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai. Peuvent se présenter à l'admission les titulaires d'un titre d'ingénieur diplômé français et les titulaires d'un diplôme étranger jugé équivalent.
5. L'admission est prononcée par la commission d'admission visée à l'article 1er.-3 ci-dessus, qui dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats admis. Les décisions de la commission d'admission sont sans appel.
6. Au vu de la liste ainsi établie, sur proposition du directeur de l'école, le ministre en charge de l'industrie arrête les noms des candidats admis dans le cycle de formation en qualité d'élève.

II. - Organisation de la scolarité et de l'enseignement


Art. 2. - La durée de cette formation est fixée à un an.


Art. 3. - L'enseignement comporte des cours, conférences, travaux dirigés, travaux pratiques, projets, visites et stages.
Le programme des enseignements est soumis, pour avis, au comité de l'enseignement de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai.
Pour chacune des matières enseignées, le contrôle des connaissances est continu et progressif. Les coefficients attribués à chaque enseignement sont validés par le comité des études.


Art. 4. - Les élèves sont soumis au régime des études et à la discipline générale applicables à ceux de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai et décrits dans son règlement de scolarité.


Art. 5. - Le diplôme délivré est le diplôme de l'Ecole supérieure de métrologie.


Art. 6. - Les conditions dans lesquelles les élèves de l'Ecole supérieure de métrologie pourront obtenir le diplôme d'ingénieur sont définies par le règlement de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai.


Art. 7. - Des auditeurs français ou étrangers peuvent suivre l'enseignement de l'Ecole supérieure de métrologie. La commission d'admission fixe chaque année le nombre d'auditeurs français et d'auditeurs étrangers à admettre, ainsi que la date limite de dépôt des dossiers de candidatures.


Art. 8. - Les auditeurs français ou étrangers sont soumis au règlement de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai. Leurs connaissances sont contrôlées dans les mêmes conditions que celles des élèves de l'Ecole supérieure de métrologie.
Les auditeurs ne peuvent en aucun cas être nommés élèves ni recevoir le titre d'ingénieur diplômé. Un certificat indiquant les résultats obtenus au cours de leur scolarité peut leur être délivré sur leur demande.


Art. 9. - Le vice-président du Conseil général des mines et le directeur de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juin 2001.

Christian Pierret