J.O. Numéro 140 du 19 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09723

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Délibérations adoptées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 18 avril 2001


NOR : CSAX0105153X



1. Alors que le deuxième alinéa de l'article 18-III du décret no 92-280 du 27 mars 1992 exclut tout recours à un slogan publicitaire dans le cadre d'un parrainage, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a relevé sur l'antenne de France 2, au cours du mois de février 2001, l'utilisation de slogans publicitaires dans de telles circonstances.
Ainsi, le parrainage par la marque Thuasne de l'émission « Savoir plus Santé » du 17 février 2001 comportait les slogans publicitaires suivants : « Savoir plus Santé, la santé avant tout avec Thuasne, spécialiste de l'orthopédie au quotidien » ; « La vie bouge en Thuasne ».
L'émission « Une soirée, deux polars » du 23 février 2001, parrainée par Mobilier de France, comportait le slogan « J'ai confiance ».
Le 21 février 2001, le conseil a également constaté que la diffusion de l'émission « Talents de vie » était l'occasion pour le parrain Auchan d'utiliser le slogan publicitaire « La vie. La vraie. Auchan ».
Cette pratique n'est pas conforme aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 18-III du décret no 92-280 du 27 mars 1992.
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article 18-III du décret du 27 mars 1992 relatif au parrainage des émissions de jeux et de concours, « lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeux ou de concours, des produits ou services du parrain pourront, sous réserve de ne faire l'objet d'aucun argument publicitaire, être remis gratuitement aux particuliers à titre de lots ».
Or, dans le cadre du concours accolé à l'émission « Tapis rouge » du 3 février 2001, a été offert un lot qui n'émanait pas du parrain de l'émission, pratique contrevenant aux prescriptions ci-dessus rappelées.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel considère que, compte tenu des nombreuses mises en garde précédemment adressées à France 2 en matière de parrainage et des fréquentes réunions organisées avec les services du conseil sur cette question, il revenait à la société de faire preuve d'une vigilance toute particulière.
En conséquence, le conseil décide de mettre en demeure la société France 2 de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article 18-III du décret no 92-280 du 27 mars 1992, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 48-2 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Délibéré le 18 avril 2001.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis