J.O. Numéro 140 du 19 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09723

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Délibérations adoptées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 18 avril 2001


NOR : CSAX0105152X



1. Alors que le deuxième alinéa de l'article 18-III du décret no 92-280 du 27 mars 1992 exclut tout recours à un slogan publicitaire dans le cadre d'un parrainage, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a relevé sur l'antenne de TF 1, au cours des mois de février et de mars 2001, l'utilisation de slogans publicitaires dans de telles circonstances.
Ainsi, le parrainage par le titre de presse « Télé Star » de l'émission « Exclusif », diffusée dans la semaine du 19 au 23 février 2001, comportait le slogan publicitaire suivant : « Télé Star. On est déjà devant la télé ».
La retransmission du match de football France-Japon le 24 mars 2001, parrainé par le site web « cadremploi.fr », a également été l'occasion pour l'annonceur d'utiliser un slogan publicitaire : « cadremploi.fr, le site emploi des cadres ».
Cette pratique n'est pas conforme aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 18-III du décret du 27 mars 1992.
2. Le conseil a en outre constaté que la diffusion de concours parrainés sur TF 1 n'était pas, en certaines occasions, en conformité avec les dispositions du troisième alinéa de l'article 18-III précité du décret du 27 mars 1992 relatif au parrainage des émissions de jeux et de concours. Aux termes de cet alinéa, « lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeux ou de concours, des produits ou services du parrain pourront, sous réserve de ne faire l'objet d'aucun argument publicitaire, être remis gratuitement aux particuliers à titre de lots ».
Ainsi que le conseil l'a rappelé à TF 1 par une lettre du 24 juillet 1995 (dont copie figure en annexe), la seule présence d'un concours dans une émission ne donne pas à celle-ci la qualité d'émission de concours. En conséquence, les lots promis ou remis dans le cadre d'un tel concours ne peuvent être visualisés mais seulement annoncés, ponctuellement et discrètement, comme émanant du parrain de l'émission.
Or, le 13 décembre 2000, au sein de l'émission « TF ! Jeunesse », qui n'est pas une émission de jeux ou de concours, a été diffusé un concours à l'occasion duquel ont été visualisés les lots offerts, contrairement aux prescriptions ci-dessus rappelées.
En outre et en tout état de cause, la référence, tant dans l'annonce du concours que dans son déroulement, à « Pokémon », parrain de l'émission, n'avait pas le caractère de discrétion exigé au IV de l'article 18 du décret du 27 mars 1992.
Enfin, un des logos présentés, « Game Boy », n'était pas celui d'un parrain de l'émission, contrairement au III du même article .
3. Si le concours qui prend place dans une émission ne suffit pas à qualifier celle-ci d'émission de concours, le conseil a en revanche indiqué dans sa lettre-circulaire du 24 juillet 1995 qu'il était disposé à qualifier comme tel le module accolé à une émission, tolérance qui permet au parrain de l'émission d'échapper à la double contrainte de la mention ponctuelle et discrète de sa dénomination ainsi que de la non-visualisation de ses lots.
Il convient néanmoins que quatre conditions cumulatives soient remplies :
- le module de concours doit être accolé à l'émission ;
- il doit comporter un générique de début et de fin ;
- la ou les questions posées doivent être en relation avec l'émission ;
- l'émission et le module sont parrainés par le même annonceur.
Or le conseil a relevé :
- le 14 février 2001, qu'un tel concours prenait place au sein de l'émission « TF ! Jeunesse » et non avant ou après son générique ;
- qu'étaient remis à titre de lots des produits n'émanant pas du parrain dans les concours accolés aux émissions « Salut les toons » du 5 février 2001, « TF ! Jeunesse » du 14 février 2001 et « Exclusif » des 19 au 23 février 2001 ;
- que la question posée, qui doit être en relation avec l'émission, était écartée au bénéfice d'un concours de dessin (« Salut les toons » du 5 février 2001, « TF ! Jeunesse » du 14 février 2001) ou remplacée par une question sans rapport avec l'émission (« Exclusif » du 19 au 23 février 2001).
Ces différentes pratiques ne sont pas conformes aux dispositions du troisième alinéa de l'article 18-III du décret du 27 mars 1992, telles qu'explicitées par la lettre du 24 juillet 1995. Le recours à des modules accolés constitue déjà une tolérance du conseil. Un strict respect des critères qu'il a arrêtés dans la lettre susmentionnée est donc requis.
4. Le nombre élevé des manquements et leur présence plus marquée dans les émissions pour enfants conduisent le Conseil supérieur de l'audiovisuel à mettre en demeure la société TF 1 de respecter, à l'avenir, les dispositions de l'article 18-III du décret no 92-280 du 27 mars 1992 sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
5. Le conseil tient, par ailleurs, à attirer fermement l'attention de TF 1 sur la nécessité de mettre un terme à certaines pratiques qui ne sont pas non plus conformes à la réglementation relative à la publicité et au parrainage télévisés.
En particulier, le conseil rappelle que, conformément à l'article 18-IV du décret du 27 mars 1992 précité, « au cours de l'émission parrainée et dans les bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète ». Or, ainsi que l'attestent les émissions « TF ! Jeunesse » des 13 décembre 2000 et 14 février 2001, « Salut les toons » du 5 février 2001 et la retransmission sportive France-Japon du 24 mars 2001, cette exigence de discrétion est trop souvent méconnue.
Par ailleurs, le conseil considère que la visualisation, au cours de l'émission « TF ! Jeunesse » du 13 décembre 2000, d'une console « Game Boy » stylisée relève de la publicité clandestine, proscrite par l'article 9 du décret du 27 mars 1992 précité.
Délibéré le 18 avril 2001.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis