J.O. Numéro 140 du 19 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09707

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Arrêté du 15 juin 2001 relatif aux conditions sanitaires régissant la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie


NOR : AGRG0100889A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.
Vu la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 modifiée arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les éléments pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson ;
Vu la décision 97/735/CE de la Commission du 21 octobre 1997 relative à des mesures de protection en ce qui concerne les échanges de certains types de déchets animaux de mammifères ;
Vu la décision 2000/766/CE du Conseil du 4 décembre 2000 relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux ;
Vu la décision 2001/9/CE de la Commission du 29 décembre 2000 relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766/CE du Conseil relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de certaines protéines animales dans l'alimentation des animaux ;
Vu le code rural, notamment son livre II, titres II et III ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 213-1 à L. 216-9 ;
Vu le code des douanes ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 2 mai 1994 fixant les conditions de préparation des aliments pour animaux de compagnie ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers, et notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1995 modifié relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2000 pris pour application de l'article 275-2 du code rural et relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation ;
Vu l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2000 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 24 avril 2001,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les produits d'origine animale destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, y compris les aliments composés et les prémélanges pour animaux de compagnie comportant des ingrédients d'origine animale ne peuvent être introduits, importés, exportés, expédiés ou commercialisés que s'ils ne contiennent pas et n'ont pas été préparés à partir de :
a) Protéines animales transformées issues de produits de ruminants, à l'exception de celles produites à partir de denrées animales ou d'origine animale reconnues propres à la consommation humaine dans un établissement agréé pour la mise sur le marché de produits animaux destinés à la consommation humaine ;
b) Graisses fondues issues de produits de ruminants, à l'exception de celles produites dans un établissement agréé pour la mise sur le marché de produits animaux destinés à la consommation humaine.


Art. 2. - Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 10 novembre 2000 susvisé, les produits d'origine animale destinés à l'alimentation des animaux de compagnie visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, y compris les aliments composés et les prémélanges comportant des ingrédients d'origine animale, ne peuvent être importés que s'ils sont accompagnés du certificat sanitaire ou de salubrité ou, le cas échéant, du document commercial prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 complété par l'attestation prévue à l'annexe du présent arrêté et visée par un vétérinaire officiel du pays de provenance.


Art. 3. - Sans préjudice des dispositions des arrêtés du 25 septembre 1995, du 11 mars 1996 et du 10 novembre 2000 susvisés, les produits d'origine animale destinés à l'alimentation des animaux de compagnie visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, y compris les aliments composés et les prémélanges comportant des ingrédients d'origine animale, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ne peuvent être introduits que s'ils sont accompagnés du certificat sanitaire ou de salubrité ou, le cas échéant, d'un document commercial complété par l'attestation prévue à l'annexe du présent arrêté.


Art. 4. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juin 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat


A N N E X E

ATTESTATION A PORTER SUR LES DOCUMENTS OU CERTIFICATS SANITAIRES OU DE SALUBRITE ACCOMPAGNANT LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1er DU PRESENT ARRETE
« Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de :
a) Protéines animales transformées issues de produits de ruminants, à l'exception de celles produites à partir de denrées animales ou d'origine animale reconnues propres à la consommation humaine dans un établissement agréé pour la mise sur le marché de produits animaux destinés à la consommation humaine ;
b) Graisses fondues issues de produits de ruminants, à l'exception de celles produites dans un établissement agréé pour la mise sur le marché de produits animaux destinés à la consommation humaine. »