Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 modifiée arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les éléments pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson ;
Vu la décision 2000/766/CE du Conseil du 4 décembre 2000 relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux ;
Vu la décision 2001/9/CE de la Commission du 29 décembre 2000 relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766/CE du Conseil relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de certaines protéines animales dans l'alimentation des animaux ;
Vu le code rural, notamment son livre II, titres II et III ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 213-1 à L. 216-9 ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 2 mai 1994 fixant les conditions de préparation des aliments pour animaux de compagnie ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1995 modifié relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2000 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 24 avril 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'arrêté du 2 mai 1994 est modifié comme suit :
1. Les points j, k et l suivants sont ajoutés à l'article 2 :
« j) Protéines animales transformées : les protéines animales issues de matières à faible risque telles que définies par l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé qui ont été traitées par la chaleur en vue de les rendre propres à un usage direct en tant qu'aliment pour les animaux ou composant d'un aliment pour les animaux. Celles-ci comprennent la farine de poisson, la farine de viande, la farine d'os, la farine de viande osseuse, la farine d'onglons, la farine de corne, la farine de sang, la farine de plumes, les cretons séchés et les autres produits similaires, y compris les mélanges comprenant ces produits. Elles ne comprennent pas le lait, les produits laitiers, les ovoproduits, le sang et les produits sanguins ;
« k) Sang : le sang frais entier défini comme matière à faible risque au sens de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé ;
« l) Produits sanguins : les produits dérivés du sang ou de composés du sang, à l'exclusion des farines de sang. Il s'agit notamment du plasma sec, congelé ou liquide, du sang entier sec, de globules rouges sous forme séchée, congelée ou liquide ou de composants ou mélanges de ces produits. Il ne peut s'agir que de produits issus de sang défini comme matière à faible risque au sens de l'arrêté du 30 décembre 1991. »
2. Un article 2 bis, ainsi rédigé, est inséré après l'article 2 :
« Art. 2 bis. - Les ateliers de collecte ne peuvent se livrer à une activité de manipulation, de stockage ou de transformation de produits autres que ceux définis à l'article 17.
« Pour les activités de production de protéines animales transformées et de produits sanguins, les ateliers de collecte doivent faire l'objet d'un agrément conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé et satisfaire aux conditions prévues aux articles 14, 31 et 32 du présent arrêté. »
3. A l'article 3, les termes : « Pour les activités de collecte autres que la production de protéines animales transformées et de produits sanguins » sont insérés avant les termes : « les ateliers de collecte ».
4. L'article 14 est ainsi rédigé :
« - sans préjudice des conditions fixées par l'arrêté du 30 décembre 1991 précité, le transport des matières premières non conditionnées et non emballées définies à l'article 17 du présent arrêté doit être effectué dans des véhicules ou conteneurs nettoyés et désinfectés avant et après chaque utilisation ;
« - tout véhicule ou conteneur utilisés pour le transport des matières fraîches destinées à la production de protéines animales transformées ainsi que des protéines animales transformées, non emballées et non conditionnées de façon à éviter tout contact de la matière avec les parois dudit véhicule ou conteneur, ne peut être utilisé pour le transport d'autres produits destinés à l'alimentation animale ou de produits destinés à l'alimentation humaine ou à la production de matières fertilisantes ;
« - par dérogation à l'alinéa ci-dessus, un véhicule ou conteneur peut être utilisé pour le transport de toute matière première pour la production d'aliments pour animaux de compagnie dans la mesure où il est exclusivement utilisé à cette fin et ne transporte aucune autre marchandise. »
5. L'article 17 est ainsi rédigé :
« Peuvent être utilisés comme matières premières pour la fabrication d'aliments pour animaux :
« - les denrées animales ou d'origine animale reconnues propres à la consommation humaine issus directement d'établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural ;
« - les produits sanguins et les protéines animales transformées, à l'exclusion de celles issues de ruminants, préparés dans un établissement de collecte conformément aux conditions fixées par le présent arrêté ;
« - les matières à faible risque telles que définies par l'arrêté du 30 décembre 1991 dans les conditions qu'il prescrit, sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 18 à 22 ci-dessous ;
« - les graisses fondues autres que celles visées au premier tiret du présent article , y compris les graisses obtenues à partir de la production de protéines animales transformées, à l'exclusion de celles issues de produits de ruminants.
« Les matières premières telles que définies aux alinéas précédents ainsi que les matières à faible risque destinées à la production de protéines animales transformées ne peuvent être transportées qu'à destination d'établissement de collecte ou de fabrication d'aliments pour animaux de compagnie déclarés conformément à l'article 32 et répondant aux conditions fixées par le présent arrêté et, le cas échéant, par l'arrêté du 30 décembre 1991. »
Art. 2. - La directrice générale de l'alimentation et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juin 2001.