J.O. Numéro 138 du 16 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09563

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2001-522 du 13 juin 2001 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'intérieur dans des corps de fonctionnaires de catégorie A


NOR : INTA0100115D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi du 10 juillet 1934 modifiée relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 73, 79 et 80 ;
Vu le décret no 65-338 du 14 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;
Vu le décret no 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ;
Vu le décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;
Vu le décret no 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture ;
Vu le décret no 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 12 juillet 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Les agents non titulaires du ministère de l'intérieur, autres que les agents gérés par la direction générale de la police nationale, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Les dispositions du présent décret sont également applicables aux agents non titulaires relevant du secrétariat d'Etat à l'outre-mer en poste dans les préfectures des départements d'outre-mer, ainsi qu'aux agents non titulaires en fonction dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Art. 2. - Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er doivent :
1. Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe.
S'agissant des corps pour lesquels ce recrutement nécessite la possession d'un titre d'ingénieur, les agents susvisés doivent être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ou, s'il y a lieu, d'un des diplômes exigés pour le recrutement par voie de concours par spécialité en application du II de l'article 6 du décret du 5 mai 1971 susvisé ;
2. Soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.


Art. 3. - La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.
Un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.


Art. 4. - Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent pour présenter leur candidature à la titularisation d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation.


Art. 5. - Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.


Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juin 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly


A N N E X E
TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 138 du 16/06/2001 page 9563 à 9565

~