J.O. Numéro 138 du 16 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09578

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Décision no 2001-441 du 2 mai 2001 fixant les conditions d'utilisation des réseaux locaux radioélectriques à haute performance dans la bande des 5 GHz


NOR : ARTL0100270S



L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2001/0035F ;
Vu les décisions ERC/DEC/(96)03 et ERC/DEC/(99)23 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) relatives à l'harmonisation des bandes de fréquences des réseaux locaux radioélectriques à haute performance ;
Vu la recommandation T/R 70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) relative à l'utilisation des appareils de faible portée, et notamment son appendice 3 ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-3 (5o), L. 36-6 (4o) et L. 36-7 (6o) ;
Vu la décision no 2001-440 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 2 mai 2001 attribuant des fréquences aux réseaux locaux radioélectriques à haute performance dans la bande des 5 GHz ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 15 décembre 2000 ;
Après en avoir délibéré le 2 mai 2001,
Sur le cadre juridique :
Conformément à l'article L. 33-3 (5o) du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4o) du code des postes et télécommunications et publiées au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Les réseaux locaux radioélectriques à haute performance relèvent de ces dispositions. Ils sont constitués d'équipements de transmission de données à large bande permettant différents types d'applications sans fil. Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision.
Conformément à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, et notamment son article 4-1, les Etats membres notifient à la Commission les interfaces qu'ils ont réglementées ;
Sur les fréquences :
L'Autorité a attribué, par la décision no 2001-440 susvisée, des fréquences aux réseaux locaux radioélectriques à haute performance. Les bandes de fréquences prévues pour ces réseaux sont tout ou partie de la bande 5 150-5 350 MHz. La bande 5 470-5 725 MHz, prévue par la décision ERC/DEC/(99)23, n'est pas ouverte en France pour ce type d'application ;
Sur l'opportunité de permettre le libre établissement des réseaux locaux radioélectriques à haute performance :
La présente décision et la décision d'attribution de fréquences associée prennent en compte les préconisations de la recommandation T/R 70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) qui prévoit des bandes de fréquences harmonisées pour les réseaux locaux radioélectriques à haute performance. Ces réseaux pourront se référer à la norme établie par l'ETSI pour la technologie Hiperlan - à savoir l'ETS 300-836 - ou à la norme harmonisée qui la remplacera, ainsi qu'à toute autre norme reconnue équivalente, notamment pour ce qui concerne le partage du spectre avec les applications existantes. Ce type de réseau est prévu pour répondre aux besoins des utilisateurs concernant l'utilisation de systèmes de transmission de données à haut débit. La présente décision et la décision d'attribution de fréquences associée prennent en compte les préconisations des décisions ERC/DEC/(96)03 et ERC/DEC/(99)23 concernant l'harmonisation des bandes de fréquences des réseaux locaux radioélectriques à haute performance et la conclusion du groupe de travail relatif à l'ingénierie du spectre (SE 28) de la CEPT qui propose de restreindre l'utilisation des réseaux locaux radioélectriques à haute performance, fonctionnant dans la bande 5 150-5 350 MHz, à l'intérieur d'un bâtiment avec une puissance rayonnée limitée à 200 mW. Cette restriction a pour but d'assurer la compatibilité avec les projets de réseaux satellites du service mobile par satellite ainsi qu'avec les systèmes radar existant dans la bande.
A ce stade, les précisions ERC/DEC/(96)03 et ERC/DEC/(99)23 susvisées prévoient deux types de réseaux : l'un comportant des dispositifs de sélection de fréquences et de contrôle de puissance et l'autre sans de tels dispositifs, pour lequel seule la bande 5150-5250 MHz est attribuée.
Considérant l'intérêt pour le secteur des nouvelles technologies de l'information que constitue le développement des réseaux locaux sans fil, l'Autorité estime nécessaire de fixer par la présente décision les conditions d'utilisation de tels équipements sur les fréquences concernées,
Décide :



Art. 1er. - Les réseaux locaux radioélectriques à haute performance sont des installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. A ce titre, ils constituent des installations relevant du 5o de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications, qui sont établies librement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.


Art. 2. - Les réseaux locaux radioélectriques à haute performance fonctionnent sur les fréquences attribuées à cet usage. Ils sont uniquement destinés à une utilisation en vue de transmission à courte portée.


Art. 3. - Les réseaux locaux radioélectriques à haute performance fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection. De ce fait, l'utilisateur ne doit pas occasionner de gênes à d'autres utilisateurs autorisés et ne bénéficie pas de la garantie de la disponibilité d'une fréquence.


Art. 4. - Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française après son homologation par le ministre chargé des télécommunications.


Fait à Paris, le 2 mai 2001.

Le président,
J.-M. Hubert