Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 183-1, L. 231-3 et D. 231-5 à D. 231-23,
Décrète :
Art. 1er. - L'article D. 231-5 du code de la sécurité sociale est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant du personnel dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 183-1 est élu par les employés et assimilés et par les cadres et assimilés de chaque organisme. »
Art. 2. - L'article D. 231-6 du même code est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 183-1, les employés et assimilés et les cadres et assimilés forment un collège électoral unique. »
Art. 3. - A l'article D. 231-7 du même code, les mots : « aux articles L. 5 et L. 6 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ».
Art. 4. - L'article D. 231-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 231-11. - Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5.
Chaque liste comprend, au maximum, un nombre de candidats égal au double du nombre de postes de représentant du personnel à pourvoir dans le collège concerné. »
Art. 5. - A l'article D. 231-12 du même code, l'avant-dernier alinéa est supprimé.
Art. 6. - La deuxième phrase du second alinéa de l'article D. 231-15 du même code est supprimée.
Art. 7. - La ministre de l'emploi et de la solidarité est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juin 2001.