Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-14 et D. 241-12 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 20 mars 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 20 mars 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 9 mars 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 13 mars 2001,
Décrète :
Art. 1er. - A compter du 1er juillet 2001, le quatrième alinéa de l'article D. 241-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le montant forfaitaire de la réduction prévue à l'article L. 241-14 est fixé à 28 % du montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail et en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle est dû le repas ou l'indemnité compensatrice, le résultat étant arrondi au centime le plus proche. »
Les dispositions du présent article sont applicables à la réduction des cotisations dues au titre des repas afférents aux périodes d'emploi accomplies à compter du 1er juillet 2001.
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juin 2001.