Le ministre de la défense,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret no 2001-156 du 15 février 2001 relatif à la fusion des corps de secrétaires administratifs du ministère de la défense,
Arrête :
Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, en vue de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère de la défense, est organisé selon les modalités fixées par le présent arrêté.
Art. 2. - L'examen comporte les épreuves écrite d'admissibilité et orale d'admission suivantes :
Epreuve écrite : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif remis au candidat (durée : trois heures ; coefficient 3).
Epreuve orale : conversation avec le jury portant, d'une part, sur l'organisation du ministère de la défense et plus particulièrement sur le service d'affectation du candidat (dix minutes environ) et, d'autre part, sur les fonctions exercées par celui-ci depuis sa nomination en qualité de secrétaire administratif et les connaissances professionnelles liées à son dernier domaine d'emploi précisé au moment de l'inscription de l'examen (durée : vingt minutes environ).
Toutefois, le candidat dont la situation a été modifiée dans l'année précédant l'examen peut demander que la conversation porte sur l'organisation de son précédent service et (ou) sur son domaine d'emploi antérieur (durée totale de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 2).
Art. 3. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé à chaque épreuve. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire.
Art. 4. - Ne peuvent subir l'épreuve orale d'admission que les candidats qui ont obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans note éliminatoire, un nombre de points minimum fixé par le jury.
Art. 5. - A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des lauréats par ordre de mérite. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir.
Art. 6. - Le président et les membres du jury sont choisis par le ministre de la défense parmi les fonctionnaires de catégorie A ou de niveau équivalent ou les officiers. Le nombre des membres de ce jury est fonction du nombre des candidats et des domaines d'emploi de ces derniers.
Art. 7. - Les dispositions de l'arrêté du 24 septembre 1996 sont abrogées.
Art. 8. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mai 2001.