Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 55-1525 du 24 novembre 1955 relatif au rendement des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret no 59-722 du 9 juin 1959 ;
Vu le décret no 74-958 du 20 novembre 1974 modifié relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 9 et 10 novembre 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour les appellations d'origine contrôlées énumérées ci-après, le pourcentage visé à l'article 4 du décret du 10 septembre 1993 susvisé permettant de fixer un rendement autorisé supérieur au rendement de base de l'appellation considérée est fixé pour la récolte 2000 conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté.
Art. 2. - Le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 2001.