J.O. Numéro 136 du 14 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09421

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Arrêté du 18 mai 2001 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel des raisins frais, des moûts et des vins à appellation d'origine de la récolte 2000


NOR : AGRP0100563A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 2000, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées :
- pour les appellations d'origine relevant des comités régionaux : Champagne, Val de Loire, Bourgogne, Sud-Ouest, Toulouse-Pyrénées ;
- pour toutes les appellations d'origine du comité régional Alsace et Est, à l'exception des lieudits Altenberg de Bergheim, Kanzlerberg et Rangen pour l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » ;
- pour les appellations d'origine du comité régional de la vallée du Rhône suivantes : « Château Grillet », « Côte Rôtie », « Hermitage », « Crozes-Hermitage », « Saint-Joseph », « Cornas », « Châtillon-en-Diois », « Clairette de Die », « Condrieu », « Saint-Péray », « Saint-Péray mousseux », « Coteaux du Tricastin » (blanc, et, pour les vins rouges et rosés, uniquement le cépage syrah), « Crémant de Die », « Coteaux de Die », « Côtes du Rhône », « Côtes du Rhône Villages » et « Côtes du Rhône Villages » + nom de commune (blancs, et, pour les vins rouges et rosés, excepté sur les communes de Domazan et Saze, uniquement le cépage syrah), Lirac (blancs, et, pour les vins rouges et rosés, uniquement le cépage syrah) ;
- pour les appellations d'origine du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : « Blanquette de Limoux », « Crémant de Limoux ».
L'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges, fixée conformément à la réglementation en vigueur, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 2000, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées :
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional de la vallée du Rhône suivantes : « Côtes du Vivarais » (blancs, et, pour les vins rouges et rosés, uniquement le cépage syrah), « Côtes du Ventoux », « Côtes du Lubéron », « Coteaux de Pierrevert » ;
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : « Coteaux du Languedoc La Clape », « Saint-Chinian », « Faugères », « Fitou » (sur les communes de Cascastel, Paziols, Tuchan, Villeneuve-lès-Corbières), « Côtes du Roussillon » et « Côtes du Roussillon Villages » sur les seules communes de : Ansignan, Arboussols, Bélesta, Caramany, Cassagnes, Caudiès-de-Fenouillèdes, Felluns, Fosse, Lansac, Lesquerde, Le Vivier, Montalba-le-Château, Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rodes, Saint-Arnac, Saint-Martin-de-Fenouillet, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sournia, Tarerach, Trévillach, Trilla, Cabardès, Corbières, « Côtes de la Malepère » (cépage cabernet-sauvignon).


Art. 2. - L'enrichissement, tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté, est soumis aux conditions rappelées à l'article 4 du décret du 21 avril 1972 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, toutefois, à l'exception des appellations d'origine citées ci-après, pour lesquelles il est limité :
A 1 % :
- les appellations d'origine « Côtes du Rhône », « Côtes du Rhône Villages », « Côtes du Rhône Villages » + nom de commune, « Lirac », « Côtes du Ventoux », « Côtes du Lubéron », « Coteaux de Pierrevert », « Coteaux du Tricastin » et « Côtes du Vivarais » ;
- les appellations d'origine « Coteaux du Languedoc La Clape », « Saint-Chinian », « Faugères » ;
- les appellations d'origine « Fitou », « Côtes du Roussillon », « Côtes du Roussillon Villages », « Blanquette de Limoux », « Crémant de Limoux » ;
- les appellations d'origine « Cabardès », « Corbières », « Côtes de la Malepère » ;
- l'appellation d'origine « Jurançon sec » ;
A 1,5 % :
- l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Côtes de Millau » ;
- l'appellation d'origine « Alsace grand cru », sauf pour les lieudits Altenberg de Bergheim, Kanzlerberg et Rangen ;
A 2,1 % :
- les appellations dépendant du comité régional Champagne.


Art. 3. - L'enrichissement, tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté, est autorisé par fractionnement pour éviter une élévation trop importante des températures lors des fermentations.


Art. 4. - Le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mai 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat