J.O. Numéro 136 du 14 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09421

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Arrêté du 18 mai 2001 relatif aux conditions de production de certains vins d'appellations d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » de la récolte 2000


NOR : AGRP0100562A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi du 18 décembre 1949 modifiée relative à la reconnaissance officielle dans le statut viticole des vins délimités de qualité supérieure, complétée par la loi du 24 mai 1951 ;
Vu l'article 14 du décret no 55-671 du 20 mai 1955 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 1979 relatif à la fixation de la date de début des vendanges des vignes produisant des vins délimités de qualité supérieure, modifié notamment par l'arrêté du 10 septembre 1993 ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 9 et 10 novembre 2000,
Arrêtent :



Art. 1er. - Pour avoir droit aux appellations d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » figurant à la colonne I du tableau annexé au présent arrêté, les vins de la récolte 2000, pour lesquels l'enrichissement a été accordé, doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans le tableau.


Art. 2. - Les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau annexé au présent arrêté, en regard du nom de chacune des appellations.


Art. 3. - Les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau annexé au présent arrêté, en regard du nom de chacune des appellations.


Art. 4. - Les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique maximum figurant à la colonne IV du tableau annexé au présent arrêté, en regard du nom de chacune des appellations.


Art. 5. - Le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mai 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat

A N N E X E

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 136 du 14/06/2001 page 9421

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