J.O. Numéro 132 du 9 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09190

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Arrêté du 25 mai 2001 portant fermeture de certains sous-quotas de merlan (Merlangius merlangus) en zones CIEM VII b à k


NOR : AGRM0101100A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement (CE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) no 2848/2000 du Conseil du 15 décembre 2000 établissant pour 2001 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2001 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 2001 ;
Vu les déclarations de captures,
Arrête :



Art. 1er. - Les sous-quotas de merlan (Merlangius merlangus) attribués en zones CIEM VII b à k aux navires adhérents de l'organisation de producteurs « fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie » (FROM NORD) et aux navires adhérents de l'organisation de producteurs « coopérative maritime étaploise » (CME) sont réputés épuisés. Les captures de cette espèce sont interdites pour les navires autorisés à pêcher ces sous-quotas en application de l'arrêté du 20 mars 2001 susvisé.


Art. 2. - Les infractions seront constatées et réprimées conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 7 et alinéa 8, du décret du 9 janvier 1852 susvisé relatif à l'exercice de la pêche maritime.


Art. 3. - Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 mai 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
J.-M. Aurand