La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 162-52 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu les propositions de la commission permanente de la Nomenclature générale des actes professionnels en date du 30 novembre 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 mai 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - A la première partie « Dispositions générales » de la Nomenclature générale des actes professionnels, il est créé un article 14-3 ainsi rédigé :
« Art. 14-3. - Majoration pour soins d'urgence faits au cabinet :
« Lorsque le médecin généraliste effectue, après examen en urgence d'un patient, des actes figurant sur la liste ci-dessous, la cotation de ces actes donne lieu à l'application d'une majoration pour soins d'urgence faits au cabinet, qui s'ajoute à la cotation des actes sans application de l'article 11-B des présentes dispositions générales. Cette majoration ne fait pas obstacle à la cotation éventuelle d'un électrocardiogramme et peut se cumuler avec les majorations des actes effectués la nuit et le dimanche. L'application de l'article 8 desdites dispositions générales ne prend pas en compte cette majoration. Cette majoration est fixée à K 14.
« Les actes concernés par cette majoration sont les suivants :
« Dans la première partie (Nomenclature des actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes) ;
« Au titre Ier (Actes de traitement des lésions traumatiques) :
« - les actes mentionnés à l'article 1er (Traitement orthopédique y compris l'immobilisation d'une fracture fermée ne nécessitant pas de réduction) du chapitre Ier (Fractures) ;
« - les actes mentionnés à l'article 1er (Réduction et contention d'une luxation récente par méthode non sanglante) du chapitre II (Luxations) ;
« - les libellés relatifs à la régularisation, l'épluchage et la suture éventuelle d'une plaie, mentionnés au chapitre III (Plaies récentes ou anciennes). Pour ces actes, la majoration s'applique uniquement si le médecin utilise un plateau de chirurgie à usage unique ou, le cas échéant, un matériel de fermeture adhésif. Elle n'est pas due si le médecin qui effectue l'acte établit une prescription pour couvrir le matériel visé ci-dessus, à l'exception des agrafes.
« Au titre II (Actes portant sur les tissus en général) :
« - les libellés relatifs à la confection d'un plâtre ou d'un appareil d'immobilisation, mentionnés au chapitre IV (Articulations) ;
« Au titre III (Actes portant sur la tête) :
« - l'hémostase nasale pour épistaxis, mentionnée à l'article 1er (Nez) du chapitre IV (Face) ;
« Au titre XV (Actes divers) :
« - le traitement de premier recours, mentionné au chapitre Ier (Actes d'urgence). »
Art. 2. - Le chapitre Ier (Actes d'urgence) du titre XV (Actes divers) est modifié ainsi qu'il suit :
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juin 2001.