J.O. Numéro 131 du 8 Juin 2001
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Arrêté du 31 mai 2001 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel
NOR : AGRR0101124A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;
Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;
Vu le décret no 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 39 ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ;
Après avis du ministre de l'intérieur ;
Sur proposition du groupement d'intérêt économique du pari mutuel urbain,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 15, alinéa 2, du règlement du pari mutuel est rédigé de la façon suivante :
« Art. 15. - Les enjeux sont réglés en espèces et au comptant ou par débit d'un compte. Dans les postes d'enregistrement connectés au système informatique central du pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel et aux guichets des hippodromes connectés à ce système, offrant ce service, les enjeux peuvent également être réglés par "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel". »
Art. 2. - Il est ajouté à l'article 20-1 (b) un second alinéa ainsi rédigé :
« Les paris enregistrés sur un hippodrome connecté au système central du pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel sont payés aux divers guichets de paiement. Le paiement se poursuit pendant une demi-heure après l'arrivée de la dernière course de la réunion. Ils peuvent également être payés pendant quinze jours à compter de leur mise en paiement sur les autres hippodromes connectés à ce système et, dans la limite des heures prévues pour l'enregistrement des paris, dans les points-courses du pari mutuel urbain. »
L'article 20-1 (d) est supprimé.
Art. 3. - L'article 20-2 (b) est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Les paris enregistrés dans les "points-courses PMU" connectés au système central du pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel peuvent être payés pendant quinze jours à compter de leur mise en paiement dans chaque "point-courses" pendant leurs heures d'ouverture et aux guichets de paiement des hippodromes connectés à ce système. »
L'article 20-2 (c) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20-2. - c) Les paris enregistrés dans les agences du pari mutuel urbain et les points PMU connectés au système central du pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel sont payés pendant quinze jours à compter de leur mise en paiement dans chaque établissement visé ci-avant, dans la limite des heures prévues pour l'enregistrement des paris. »
L'article 20-2 (d), premier alinéa, est supprimé.
Art. 4. - Il est inséré, après l'alinéa 3 de l'article 21, un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Tout paiement d'un gain par le PMU supérieur à 2 000 F peut, à la demande du parieur, faire l'objet d'un règlement par chèque. »
Art. 5. - Il est créé, dans le titre Ier, un chapitre 4 ainsi rédigé :
« Chapitre 4« Utilisation du "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel"
« Art. 21-1. - Dans les postes d'enregistrement connectés au système informatique central du pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel et guichets des hippodromes connectés à ce système offrant ce service, les parieurs peuvent, dans les conditons définies par le présent chapitre, utiliser un "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" selon qu'il s'agisse de paris enregistrés dans des postes d'enregistrement hors hippodrome ou aux guichets des hippodromes pour le paiement de leurs enjeux et l'encaissement de leurs gains ou remboursements.
« Art. 21-2. - Dans la limite d'un montant qui est porté à leur connaissance, les parieurs peuvent par versement en espèces ou remise d'un récépissé de pari gagnant ou remboursable obtenir la délivrance d'un "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel".
« Le "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel", crédité d'un montant correspondant, est édité par le terminal électronique du poste d'enregistrement et remis au parieur qui est tenu de contrôler immédiatement la conformité du montant du "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" à la somme qu'il a versée ou au paiement qu'il avait à percevoir, aucune réclamation sur ce point ne pouvant, par la suite, être prise en considération.
« Les sommes versées au titre de l'émission d'un "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" ne bénéficient d'aucun intérêt.
« Art. 21-3. - Le "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" émis par le terminal électronique comporte, notamment, les éléments d'identification suivants :
« a) La référence du poste d'enregistrement ;
« b) Le jour et l'heure de la date d'émission ;
« c) Un numéro séquentiel ;
« d) Le montant crédité ;
« e) La date de péremption ;
« f) Un code de sécurité ;
« g) Un sceau cryptographique.
« Tout "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" modifié, altéré ou dont au moins un seul de ses éléments d'identification, quelle qu'en soit la cause, est rendu illisible n'est ni réglé ni remboursé, sans préjudice de l'éventuelle application de l'article 8 du présent arrêté.
« Art. 21-4. - La validité du "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" est limitée à une durée de soixante jours correspondant à la date de péremption indiquée sur le "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel".
« Au cours de cette période, le parieur peut obtenir le remboursement du solde créditeur de son "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" dans un des postes d'enregistrement ou aux guichets des hippodromes offrant ce service.
« Passé ce délai, le "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" ne sera ni échangé ni payé en totalité ou en partie. Le montant du "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" non réclamé dans le délai réglementaire est dévolu dans les conditons de l'article 20 du présent arrêté.
« Pour obtenir le remboursement, le parieur est tenu de présenter son "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel". A défaut, aucun autre mode de justificatif de propriété n'est recevable.
« Art. 21-5. - En cas de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre les caractéristiques du "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" enregistrées dans le système informatique central du pari mutuel urbain et celles figurant sur le "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel", seules les caractéristiques enregistrées sur le système informatique central du pari mutuel urbain feront foi : en particulier, la preuve testimoniale ou les éléments d'identification figurant sur le "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" ne pourront être invoqués ni admis.
« Le pari mutuel urbain ne pourra, en aucun cas, voir sa responsabilité recherchée du fait de cette distorsion, quelle qu'en soit la cause, sauf au parieur à la démontrer, à prouver le lien de causalité entre cette distorsion et le préjudice allégué par lui, et à condition de pouvoir justifier qu'il s'agit d'une cause impliquant la responsabilité fautive exclusive du pari mutuel urbain.
« Tout "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" comportant des éléments d'identification différents, notamment en ce qui concerne son montant, de ceux traités et enregistrés dans le système informatique central du pari mutuel urbain, ne pourra être utilisé pour régler l'enjeu d'un pari ni être remboursé. »
Art. 6. - Au 1er janvier 2002, le montant de 2 000 F figurant à l'alinéa 4 de l'article 21 est remplacé par le montant de 300 Euro.
Art. 7. - Le directeur de l'espace rural et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mai 2001.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des politiques économique et internationale :
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
Y. Berger
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le chef de service,
F. Mordacq