J.O. Numéro 130 du 7 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision no 2001-265 du 15 mai 2001 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune d'Ogy (Moselle)


NOR : CSAX0101265S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 33-1 et 34 ;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 33-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du cinquième alinéa de l'article 34-I de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 23 juin 1998 relative au choix du concessionnaire, la régie Usine d'électricité de Metz, ci-après appelée la régie ;
Vu le dossier présenté au conseil par la société ;
Vu la convention de concession relative à la construction et à l'exploitation d'un réseau câblé de vidéocommunication et le cahier des charges correspondant en date du 25 novembre 1998 ;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 3 septembre 1999 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;
Vu les modalités de commercialisation des services mentionnés à l'article 2 de la présente décision ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société ;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - La régie est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, sur le territoire de la commune d'Ogy, l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision.


Art. 2. - La régie distribue en mode analogique les services suivants :
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;
2o Le service de télévision suivant :
La Chaîne parlementaire ;
3o Les services autorisés ou conventionnés de télévision suivants :
TF 1, France 2, France 3, Canal +, La Cinquième, M 6, Arte, TV 5, Canal J, Euronews, Eurosport France, MCM, Paris Première, Planète, TMC ;
4o Les services de télévision relevant de l'article 43-6 ou reçus par débordement hertzien suivants :
ARD, BBC World, Club RTL, RAI 1, RTBF 1, RTBF 21, RTL 9, RTL Télévision, SWF 3, TVEI, ZDF.


Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de trente ans.
Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition préalable de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Art. 4. - A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la régie présentera un mémoire proposant, en accord avec la commune, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre, dans les conditions de l'article 34 (II, a) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, d'un canal à temps complet ou partagé destiné aux informations sur la vie communale.


Art. 5. - A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la régie présentera un mémoire proposant une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre, dans les conditions de l'article 34 (II, b) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, d'un canal à temps complet ou partagé affecté à une association et destiné aux informations concernant la vie locale.


Art. 6. - La régie informe préalablement le conseil dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.


Art. 7. - La régie transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.


Art. 8. - La régie fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.


Art. 9. - La régie respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au cinquième alinéa de l'article 34-I de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.


Art. 10. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mai 2001.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis